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Constitution de la SCI SERMANALa SCI SERMANA a été fondée le 15 septembre 1980 par M. [K] [B], qui a initialement attribué 55 parts en pleine propriété à chacun de ses deux enfants majeurs, M. [C] [B] et Mme [H] [B]. Par la suite, à la majorité de sa fille cadette, Mme [F] [B], 55 parts en pleine propriété lui ont également été attribuées. Répartition des parts socialesUn acte de donation partage, daté du 03 février 2000, a réparti les 300 parts sociales de la SCI SERMANA. M. [K] [B] a reçu 165 parts en usufruit, tandis que ses enfants ont reçu des parts en pleine propriété et en nue-propriété selon un schéma précis. Changements de géranceLa gérance de la SCI SERMANA a été assurée par M. [K] [B] depuis sa création. Cependant, lors d’une assemblée générale le 04 septembre 2020, sa fille, Mme [H] [B], a été nommée co-gérante. Le 03 octobre 2022, M. [K] [B] a été révoqué de la gérance, qui est désormais assurée par Mme [H] [B] et M. [N] [U]. Conflit financier et saisieLe 08 décembre 2022, un juge a autorisé M. [K] [B] à saisir des sommes détenues par la SCI SERMANA pour garantir une créance de 203 005,82€. M. [K] [B] a mis en demeure la SCI de lui rembourser cette somme par lettre recommandée le 02 décembre 2022. Vente immobilière et actions judiciairesLe 16 décembre 2022, le produit de la vente d’un bien immobilier a été viré sur le compte de la SCI SERMANA. M. [K] [B] a ensuite assigné la SCI devant le tribunal le 06 janvier 2023, demandant le remboursement de son compte-courant, ainsi que des intérêts et des dépens. Demandes et conclusions des partiesM. [K] [B] a maintenu ses demandes dans ses conclusions du 25 avril 2024. De son côté, la SCI SERMANA a demandé le rejet des demandes de M. [K] [B] et a formulé une demande reconventionnelle de 5 000€. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de M. [K] [B], condamnant la SCI SERMANA à lui verser 203 005,82€ avec intérêts, ainsi qu’une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI SERMANA a également été condamnée aux entiers dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/390 du 04 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/00523 – N° Portalis DBW3-W-B7H-2353
AFFAIRE : M. [K] [B] ( Me Michel MOATTI)
C/ S.C.I. SERMANA (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
S.C.I. SERMANA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La SCI SERMANA a été constituée le 15 septembre 1980 par M. [K] [B], attribuant dans un premier temps à ses deux enfants majeurs M. [C] [B] et Mme [H] [B] 55 parts chacun en pleine propriété, puis dans un second temps 55 parts en pleine propriété à sa fille cadette, Mme [F] [B] à sa majorité.
Par acte de donation partage dressé le 03 février 2000 par Me [X] [R], notaire associé à [Localité 5], les 300 parts sociales de la SCI SERMANA ont été réparties comme suit :
– M. [K] [B] : 165 parts en usufruit portant les N° 1 à 165.
– M. [C] [B] : 45 parts en pleine propriété portant les N° 211 à 255.
55 parts en nue-propriété portant les N° 1 à 55.
– Mme [H] [B] : 45 parts en pleine propriété portant les N° 256 à 300.
55 parts en nue-propriété portant les N° 56 à 110.
– Mme [F] [B] : 45 parts en pleine propriété portant les N° 166 à 210.
55 parts en nue-propriété portant les N° 111 à 165.
La gérance de la SCI SERMANA était assurée depuis l’origine par M. [K] [B].
Par assemblée générale en date du 04 septembre 2020, sa fille Mme [H] [B] a été nommée en qualité de co-gérante.
Lors de l’assemblée générale du 03 octobre 2022, M. [K] [B] a été révoqué de la gérance, désormais assurée par sa fille Mme [H] [B] et M. [N] [U].
Par ailleurs, l’ordre du jour portait sur l’approbation des comptes de 2008 à 2021, et sur le projet de cession d’un bien immobilier sis [Adresse 4] au prix de 3 931 450€.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé M. [K] [B] à saisir entre les mains de la SCP AMCD, notaires à [Localité 5], toutes les sommes détenues pour le compte de la SCI SERMANA pour garantie et conservation de sa créance à hauteur de la somme de 203 005,82€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 décembre 2022, M. [K] [B] a mis en demeure la SCI SERMANA de lui rembourser son compte-courant créditeur de 203 005,82€.
Le 16 décembre 2022, le produit de la vente immobilière d’un montant de 3 771 174,80€ net vendeur a été viré par l’étude notariale sur le compte CIC de la SCI SERMANA.
Par une nouvelle ordonnance en date du 19 décembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé M. [K] [B] a procédé à la saisie de la somme de 203 005,82€ entre les mains de la banque.
Par acte d’huissier en date du 06 janvier 2023, M. [K] [B] a assigné devant le tribunal de céans la SCI SERMANA aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 203 005,82€ au titre de son compte-courant créditeur outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2022, outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024, M. [K] [B] maintient ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 02 juillet 2024, la SCI SERMANA demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [K] [B], et de le condamner à titre reconventionnel à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024.
Sur la demande principale :
En liminaire, il convient de rappeler que le présent litige ne concerne ni les activités de la société SOMEREP décrites par la SCI SERMANA sur près de 40 pages de conclusions, ni celle de la SCI MARVIN dont les opérations auraient été financées majoritairement par les comptes-courants des associés de la SCI SERMANA, ni même les relations qualifiées de privilégiées entre M. [K] [B] et son fils M. [C] [B], la SCI SERMANA n’hésitant pas à évoquer du favoritisme entre deux associés, une rupture d’équité et des injustices familiales graves entre les enfants [B], sans que celui qui est incriminé personnellement dans les conclusions de la SCI SERMANA, soit M. [C] [B], n’ait pu être mis en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les faits dénoncés par sa gérante.
De plus, il n’appartient pas au tribunal de céans de dire que « M. [K] [B] doit être reconnu comme avoir commis tout au long de sa gestion de la fraude fiscale, de l’abus de bien social, du détournement d’actif… ».
S’agissant des conditions de remboursement du compte courant d’associé, elles sont en général précisées dans les statuts ou dans une convention de compte courant.
En l’absence de précision, la créance de l’associé à l’égard de la société est remboursable à tout moment. Ainsi, lorsque l’associé réclame le remboursement de son compte courant, la société ne peut pas le refuser. Elle ne peut pas non plus limiter le remboursement au montant que sa trésorerie peut supporter.
Les seuls cas de refus de remboursement sont justifiés par une convention de blocage, ou par une décision d’assemblée générale, ou par la situation de trésorerie difficile de l’entreprise, ou par l’obtention d’un délai de paiement, ou encore par l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, en dehors de ces cas précis, la société ne peut pas s’opposer au remboursement du compte-courant.
En l’espèce, la SA FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE agissant sous l’enseigne FIDECOMPTA, expert comptable de la SCI SERMANA, a attesté le 28 novembre 2022 que la position du compte courant de M. [K] [B] au 31 octobre 2022 s’élevait à la somme de 203 005,82€.
La SCI SERMANA ne se prévaut pas de l’un des cas de refus de remboursement susvisé, étant observé par ailleurs qu’elle ne justifie pas avoir contesté la validité de la saisie-conservatoire aux fins d’en obtenir la mainlevée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [K] [B] et de condamner la SCI SERMANA à lui payer la somme de 203 005,82€ en règlement de son compte-courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 03 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires :
La SCI SERMANA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [K] [B] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI SERMANA à payer M. [K] [B] la somme de 203 005,82€ en règlement de son compte-courant, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SCI SERMANA à payer M. [K] [B] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SERMANA aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT