Enseigne ou dispositif publicitaire ?

·

·

Enseigne ou dispositif publicitaire ?

Qualification juridique sur le montant de la TLPE

Une société est amenée à utiliser divers supports de communication et notamment des enseignes et dispositifs publicitaires. Dans ce dernier cas, elle sera soumise au dispositif de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Dans cette affaire, s’est posée la question de la qualification juridique des éléments soumis à taxe. En effet, le tarif de la TLPE distingue les publicités et pré enseignes avec ou sans affichage lumineux et les enseignes. Le différend a porté sur deux panneaux publicitaires situés à l’entrée d’un lotissement dont une société de gestion immobilière assurait la commercialisation. La commune a considéré qu’il s’agissait d’enseignes alors que la société a soutenu qu’il s’agissait de dispositifs publicitaires.
 

Article L 581-3 du code de l’environnement

L’article L 581-3 du code de l’environnement précise que constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Pour écarter la qualification d’enseigne, la société s’est prévalue d’un arrêt du conseil d’Etat en date du 4 mars 2013 aux termes duquel « ne peut recevoir la qualification d’enseigne que l’inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s’exerce l’activité, tandis que doit être regardée comme une pré-enseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l’activité, indique sa proximité à l’attention du public ». Or, à la lecture intégrale de cet arrêt, les juges ont retenu expressément les termes « façade » et « devanture » en raison du fait que l’activité litigieuse était celle d’une officine de pharmacie.

Un terrain à bâtir est un immeuble

En l’espèce, les panneaux litigieux installés étaient implantés sur le site même des terrains à bâtir constituant le nouveau lotissement. Il était donc manifeste que le panneau était implanté sur le lieu même où s’exerçait l’activité de promotion immobilière. Si l’article L 581-3 du code de l’environnement indique que l’enseigne doit être apposée sur un immeuble, il est constant qu’un terrain à bâtir demeure un immeuble. Les panneaux en cause ont donc été qualifiés d’enseignes.

[toggles class=”yourcustomclass”]

[toggle title=”Télécharger la Décision” class=”in”]Télécharger [/toggle]

[toggle title=”Réseau social juridique B2B”]Rejoignez le 1er réseau social juridique B2B LexSider.com : vos futures relations d’affaires vous y attendent.[/toggle]

[toggle title=”Poser une Question”]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]

[toggle title=”Surveillance & Analyse de Marque” class=”in”]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]

[toggle title=”Paramétrer une Alerte”]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]

[/toggles]


Chat Icon