La cession d’actifs ne constitue pas en elle-même une menace dans le recouvrement de créances.
En la cause, s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, s’il est acquis que la S.A.S SMARDTV CORPORATION refuse de s’acquitter des factures, malgré mises en demeure et transfert du contrat ordonné par jugement du tribunal de commerce, il est incontestable que la S.A.S SMARDTV CORPORATION est une société dont le capital s’élève à la somme de 1.000.000 euros ; qu’elle a été constituée par la société ONCOD PTE LDT, société de droit singapourien au capital de 10.000.000 USD, aux fins de reprise des actifs de la société SMARDTV GLOBAL selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 juillet 2022 à la suite d’un appel d’offres. Par ailleurs, les documents présentés démontrent que cette dernière est en bonne santé financière, cela étant confirmée par l’attestation établie par la directrice administrative et financière de la S.A.S SMARDTV CORPORATION, laquelle atteste d’un résultat pour l’année 2023 à hauteur de 169.305 euros. Il s’ensuit que la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS échoue à démontrer que le recouvrement de sa créance est menacé. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire querellée a été ordonnée et les frais y afférents supportés par la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS. En application des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que si le créancier démontre, d’une part, que la créance est fondée en son principe et, d’autre part, qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Conformément à l’article L. 512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. Ces deux éléments étant cumulatifs, il suffit que l’un d’eux manque pour que le juge doive rejeter la demande de mesure conservatoire. |
Résumé de l’affaire :
ContexteLa S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS est une société de conseil en services numériques et technologiques, tandis que la S.A.S SMARDTV CORPORATION se spécialise dans la conception et la commercialisation de matériel informatique et électronique. Saisie ConservatoireLe 3 mai 2024, la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS a obtenu une ordonnance du juge de l’exécution de Marseille pour pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la S.A.S SMARDTV CORPORATION, garantissant le paiement d’une somme de 158.586,59 euros. Cette saisie a été notifiée à la S.A.S SMARDTV CORPORATION le 11 mai 2024. Assignation et DemandesLe 31 juillet 2024, la S.A.S SMARDTV CORPORATION a assigné la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS devant le juge de l’exécution, demandant la mainlevée de la saisie, le paiement de 50.000 euros pour saisie abusive, ainsi que 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS a demandé le rejet des demandes de la S.A.S SMARDTV CORPORATION et a affirmé la validité de la saisie. Éléments de CréanceLa S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS a présenté plusieurs documents pour justifier sa créance, incluant un contrat avec MICROSOFT, des factures impayées totalisant 144.061,59 euros, des pénalités de retard, et des frais de recouvrement, atteignant ainsi la somme de 158.586,59 euros. Évaluation de la Situation FinancièreMalgré le refus de la S.A.S SMARDTV CORPORATION de payer, il a été établi que cette dernière avait une bonne santé financière, avec un capital de 1.000.000 euros et des résultats positifs pour l’année 2023. La S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS n’a pas réussi à prouver que le recouvrement de sa créance était menacé. Décision du JugeLe juge a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, déclarant que les frais de saisie et de mainlevée seraient à la charge de la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS. De plus, cette dernière a été condamnée à verser 10.000 euros à la S.A.S SMARDTV CORPORATION pour dommages et intérêts, ainsi qu’à payer 4.000 euros pour les frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08741 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5H3C
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 novembre 2024
à Me GUIDI
Copie certifiée conforme délivrée le 05 novembre 2024
à Me SEGUIN
Copie aux parties délivrée le 05 novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. SMARDTV CORPORATION,
société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 918 071 317
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS,
société immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 397 888 330
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cédric SEGUIN du Cabinet CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
La S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS est une société qui exerce une activité de conseil en services numériques et technologiques pour les entreprises. La S.A.S SMARDTV CORPORATION est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et électronique.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Marseille le 3 mai 2024 la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS a fait pratiquer sur les comptes bancaires de la S.A.S SMARDTV CORPORATION ouverts dans les livres de HSBC CONTINENTAL EUROPE une saisie conservatoire pour garantir le paiement de la somme 158.586,59 euros. La saisie a été totalement fructueuse et a été dénoncée à la S.A.S SMARDTV CORPORATION par acte signifié le 11 mai 2024.
Vu l’acte d’huissier en date du 31 juillet 2024 par lequel la S.A.S SMARDTV CORPORATION a fait assigner la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu les conclusions de la S.A.S SMARDTV CORPORATION réitérées oralement à l’audience du 26 septembre 2024 par lesquelles elle a demandé de
– ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 mai 2024 et faire supporter les frais de saisie et de mainlevée par la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS
– condamner la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
– condamner la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les conclusions de la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS, réitérées oralement, par lesquelles elle demandé de
– débouter la S.A.S SMARDTV CORPORATION de ses demandes
– juger la saisie conservatoire du 3 mai 2024 valable
– condamner la S.A.S SMARDTV CORPORATION à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
En application des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que si le créancier démontre, d’une part, que la créance est fondée en son principe et, d’autre part, qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Conformément à l’article L. 512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Ces deux éléments étant cumulatifs, il suffit que l’un d’eux manque pour que le juge doive rejeter la demande de mesure conservatoire.
Pour justifier d’un principe de créance la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS produit aux débats les pièces suivantes :
– un contrat cadre passé entre la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS et la société MICROSOFT
– une souscription en ligne passée sur la plate-forme de la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS par la S.A.S SMARDTV GLOBAL le 22 mars 2022 et par laquelle elle s’est engagée à accepter les conditions du contrat “Microsoft Cloud Care Client Agreement” dont celle afférente à la facturation établie mensuellement par la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS
– un jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 13 juillet 2022 ayant ordonné
– la cession de la S.A.S SMARDTV GLOBAL à la société ONCOD PTE LDT, laquelle a constitué le 14 juillet 2024 la S.A.S SMARDTV CORPORATION,
– le transfert des “contrats nécessaires à la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce à compter de la date d’entrée en jouissance”, dont le contrat SMGVEN001384 passé avec la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS
– 21 factures établies par la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS entre le 17 novembre 2022 et le 24 mars 2024 au nom de la S.A.S SMARDTV CORPORATION pour un montant total de 144.061,59 euros.
La S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS établit parfaitement qu’elle a une créance fondée en son principe à hauteur 144.061,59 euros au titre des factures dont il n’est pas contesté par la S.A.S SMARDTV CORPORATION qu’elles sont impayées, 13.685 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme totale de 158.586,59 euros. Et le moyen selon lequel la S.A.S SMARDTV CORPORATION a toujours contesté être débitrice de la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS eu égard notamment au caractère inadapté du contrat à sa structure est parfaitement inopérant devant le juge de l’exécution.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, s’il est acquis aux débats que la S.A.S SMARDTV CORPORATION refuse de s’acquitter des factures, malgré mises en demeure et transfert du contrat ordonné par jugement du tribunal de commerce, il est incontestable que la S.A.S SMARDTV CORPORATION est une société dont le capital s’élève à la somme de 1.000.000 euros ; qu’elle a été constituée par la société ONCOD PTE LDT, société de droit singapourien au capital de 10.000.000 USD, aux fins de reprise des actifs de la société SMARDTV GLOBAL selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 13 juillet 2022 à la suite d’un appel d’offre diligenté par Maître [J] [X] ès qualités ; que la situation financière de la S.A.S SMARDTV CORPORATION telle qu’elle résulte du procès-verbal même de saisie conservatoire (dont le compte bancaire saisi était créditeur à hauteur de 750.94,46 euros) et de l’attestation établie par [M] [F], expert comptable et commissaire aux comptes (laquelle mentionne les soldes bancaires de la S.A.S SMARDTV CORPORATION entre le 30 novembre 2023 et le 30 avril 2024) démontrent que cette dernière est en bonne santé financière ;que cette bonne santé financière est confirmée par l’attestation établie par la directrice administrative et financière de la S.A.S SMARDTV CORPORATION, laquelle atteste d’un résultat pour l’année 2023 à hauteur de 169.305 euros.
Il s’ensuit que la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS échoue à démontrer que le recouvrement de sa créance est menacé. En conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire querellée doit être ordonnée et les frais y afférents supportés par la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose “les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire”.
Il est constant que ces dispositions n’exigent pas, pour son application, qu’une faute soit constatée.
La saisie a nécessairement causé un préjudice financier à la S.A.S SMARDTV CORPORATION puisque la somme de 158.586,59 euros a été rendue indisponible pendant 6 mois. En outre cette mesure coercitive a été pratiquée à l’encontre d’une société qui venait d’être constituée pour procéder à la reprise d’une société qui employait 43 salariés et dont la trésorerie était exsangue.
Ce préjudice doit donc être réparé en allouant à la S.A.S SMARDTV CORPORATION une somme qui ne saurait être inférieure à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.S SMARDTV CORPORATION une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS entre les mains de HSBC CONTINENTAL EUROPE selon procès-verbal du 3 mai 2024 ;
Dit que les frais de saisie conservatoire et de mainlevée seront à la charge de la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS ;
Condamne la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS à payer à la S.A.S SMARDTV CORPORATION la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS aux dépens
Condamne la S.A.S INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS à payer à la S.A.S SMARDTV CORPORATION la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution