Le « swatting » est un « canular » consistant à joindre les forces de police de façon anonyme en leur faisant croire à la nécessité d’une intervention d’urgence, le plus souvent au domicile de particuliers.
Délit imaginaire et fausse alerteCes appels sont susceptibles de constituer les infractions de dénonciation de délit imaginaire et de fausse alerte. La victime peut donc obtenir en justice les coordonnées téléphoniques de l’auteur de ces appels. En effet, il s’agit de faits justifiant la communication des données d’identification dans le cadre prévu par l’article L 34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des télécommunications, « pour les besoins des procédures pénales ». Les besoins probatoires des requérantsEn la cause, compte-tenu des besoins probatoires des requérants, doivent donc être communiquées « les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur » telles que prévues par l’article R 13-10 I du même code. L’article L 34-1 du code des postes et des télécommunicationsPour rappel, aux termes de l’article L 34-1 du code des postes et des télécommunications : « I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification. II. – […]. II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; Aux termes de l’article R10-13 du code des postes et des télécommunications (version en vigueur depuis le 21 octobre 2021 – Modifié par Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021) : « I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont : 1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; 2° La ou les adresses postales associées ; 3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; 4° Le ou les numéros de téléphone. II.- Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont : 1° L’identifiant utilisé ; 2° Le ou les pseudonymes utilisés ; 3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour. III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont : 1° Le type de paiement utilisé ; 2° La référence du paiement ; 3° Le montant ; 4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique. L’article 145 du code de procédure civileSelon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même convention. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’AffaireMonsieur [F] [L] et Madame [H] [I] affirment avoir été victimes d’un acte de « swatting » dans la nuit du 10 au 11 avril 2023 à leur domicile à [Localité 7]. Ce canular a impliqué des appels anonymes aux forces de police, leur faisant croire qu’une intervention d’urgence était nécessaire. Deux numéros de téléphone portable ont été utilisés pour ces appels. Réaction du ParquetLe parquet belge a décidé de ne pas donner suite à cette affaire, laissant les victimes sans réponse judiciaire immédiate. Décisions JudiciairesLe 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à BOUYGUES TELECOM de fournir les données d’identification d’un des numéros impliqués et à FREE MOBILE de révéler le nom du nouvel opérateur pour la seconde ligne. FREE MOBILE a confirmé que BOUYGUES TELECOM était le gestionnaire de la ligne concernée. Action en JusticeLe 16 septembre 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I] ont assigné BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la communication des données d’identification du titulaire de la ligne utilisée lors des événements du 10 et 11 avril 2023. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, BOUYGUES TELECOM n’a pas contesté la demande, à condition qu’elle soit justifiée par un objectif probatoire. Motifs de la DemandeLes demandeurs ont justifié leur demande en affirmant qu’ils avaient été victimes de délits de dénonciation de délit imaginaire et de fausse alerte. Ils ont exprimé un intérêt légitime à identifier l’utilisateur du numéro de téléphone pour engager des poursuites pénales. Conditions de la Mesure d’InstructionSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées si un motif légitime existe. La demande doit reposer sur des faits précis et vérifiables, et ne doit pas porter atteinte aux droits d’autrui. Les faits allégués par les demandeurs sont susceptibles de constituer des infractions, justifiant ainsi la communication des données d’identification. Conclusion de la DécisionLe tribunal a décidé d’accéder à la demande de communication des données d’identification, considérant que cela était proportionné et nécessaire pour les poursuites pénales envisagées. BOUYGUES TELECOM a été enjointe de fournir les informations requises, tout en précisant que ces données ne devaient pas être utilisées à d’autres fins. Frais et DépensChaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, conformément à la décision rendue. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56308 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XXP
N° : 1/MC
Assignation du :
16 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représenté par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS – #D1753
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS – #D1753
DEFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe GOOSSENS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS – #R0021
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I] soutiennent avoir été victimes, dans la nuit du 10 au 11 avril 2023 à leur domicile à [Localité 7], de « swatting », un « canular » consistant à joindre les forces de police de façon anonyme en leur faisant croire à la nécessité d’une intervention d’urgence, le plus souvent au domicile de particuliers. Deux numéros de téléphone portable ont été utilisés à l’occasion des appels passés à la police.
Le parquet belge n’a pas souhaité donner suite à cette affaire.
Par deux décisions du 23 mai 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à BOUYGUES TELECOM de communiquer l’ensemble des données d’identification, telles que visées à l’article R.l0-13 I. du Code des postes et des communications électroniques pour l’un des numéros, et à la société FREE MOBILE de communiquer le nom du nouvel opérateur gestionnaire de la seconde ligne le 10 avril 2023.
FREE MOBILE a indiqué par courrier officiel du 19 juin 2024 que le nouveau gestionnaire était BOUYGUES TELECOM.
Par actes extrajudiciaires en date du 16 septembre 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I] ont attrait la société BOUYGUES TELECOM devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
ORDONNER à la société BOUYGUES TELECOM, société anonyme à conseil d’administration enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 397 480 930, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, de leur communiquer l’ensemble des données d’identification, telles que visées à l’article R.l0- 13 du Code des postes et des communications électroniques, du titulaire de la ligne [XXXXXXXX02] à la date du l0 avril et 11 avril 2023,JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
À l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I] ont soutenu les prétentions et moyens formulés dans leur assignation.
Par observations orales formulées à l’audience, la société BOUYGUES TELECOM ne s’est pas opposée à la demande si celle-ci s’inscrit bien dans un objectif probatoire en vue d’un procès pénal.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
Sur la demande principale :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même convention.
Sur le motif légitime :
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 10 avril 2023 à 21h48 les forces de police belges ont reçu une information émanant des services de police français selon laquelle Monsieur [F] [L] séquestrerait à son domicile une dénommée [T] [W] ainsi que son bébé âgé de 6 mois ; que suivant cette information le 11 avril 2023, à 1h45, les forces de police ont pénétré dans l’appartement où habitent Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I], [Adresse 4] à [Localité 7] ; que leur porte a été enfoncée, qu’ils ont été réveillés dans leur sommeil, puis menottés et interrogés avant que les forces de police concluent à une erreur ; que le même jour, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I] ont déposé plainte ; qu’il ressort des éléments du dossier pénal que l’information initiale proviendrait d’une dénommée [Z] [B] dont le contact téléphonique serait le [XXXXXXXX01] et que le contact de la dénommée [T] [W] serait le [XXXXXXXX02].
Les requérants estiment qu’ils ont été victimes d’un canular constitutif des délits de dénonciation de délit imaginaire et de fausse alerte.
Au regard de tout ce qui précède, il existe bien à ce stade de la procédure un procès pénal en germe. Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à rechercher l’identité de ou des utilisateurs du [XXXXXXXX02], en vue d’engager une action au fond contre le ou les auteurs des infractions qu’ils dénoncent.
Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées :
Aux termes de l’article L 34-1 du code des postes et des télécommunications (version en vigueur depuis le 31 juillet 2021 – Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021) :
« I. – Le présent article s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s’applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d’identification.
II. – […].
II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
[…].
Aux termes de l’article R10-13 du code des postes et des télécommunications (version en vigueur depuis le 21 octobre 2021 – Modifié par Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021) :
« I.-Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
II.- Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
[…].
En l’espèce, il convient de constater que les faits visés dans les écritures des demandeurs sont susceptibles de constituer les infractions de dénonciation de délit imaginaire et de fausse alerte.
Il s’agit de faits justifiant la communication des données d’identification dans le cadre prévu par l’article L 34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des télécommunications, « pour les besoins des procédures pénales ». Compte-tenu des besoins probatoires des requérants, doivent donc être communiquées « les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur » telles que prévues par l’article R 13-10 I du même code.
Il n’est pas contesté que la société BOUYGUES TELECOM est l’opérateur de télécommunication gestionnaire du numéro de téléphone litigieux, avec lequel les policiers belges ont échangé avec la prétendue victime.
Dès lors, il convient de faire droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la demande de communication de données d’identification, cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par les requérants, ce aux fins exclusives de poursuites engagées contre les auteurs présumés d’infractions pénales, dont le droit à la protection des données cède ici légitimement face au droit au respect de la vie privée des demandeurs et de leur intégrité.
Au cas présent, il sera enjoint à la société BOUYGUES TELECOM de communiquer à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I] pour les besoins de la procédure pénale qu’ils entendent initier, l’ensemble des données d’identification, telles que visées à l’article R.l0-13 I. du Code des postes et des communications électroniques, du titulaire de la ligne [XXXXXXXX02] à la date du l0 avril et 11 avril 2023.
Une fois transmises, ces données ne devront pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication est ici ordonnée.
Sur les dépens :
Compte-tenu du contexte procédural de ce dossier, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Faisons droit à la demande de communication de données d’identification pour les besoins des poursuites pénales envisagées,
Enjoignons à la société BOUYGUES TELECOM, société anonyme à conseil d’administration enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 397 480 930, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, de communiquer à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [I], pour les besoins des poursuites pénales envisagées, l’ensemble des données d’identification, telles que visées à l’article R.l0-13 I. du Code des postes et des communications électroniques, du titulaire de la ligne [XXXXXXXX02] à la date du l0 et 11 avril 2023,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit
Fait à Paris le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ