Contexte de la demandeMonsieur [A] [G] et Madame [C] [I], représentants légaux de leur fils mineur [K] [G], ont déposé le 3 août 2023 une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi qu’une demande d’aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) et de matériel pédagogique adapté (MPA) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH). Le 7 décembre 2023, la présidente de la CDAPH a rejeté ces deux demandes. Recours administratif préalable obligatoireSuite à ce refus, Monsieur [A] [G] et Madame [C] [I] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courriel le 12 janvier 2024, reçu par la commission le 17 janvier 2024. Le 21 mars 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’AHEH et de MPA. Saisine du tribunal judiciaireLe 21 mai 2024, les représentants légaux de [K] [G] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester les décisions de la CDAPH. Deux dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00767 et RG 24/00768. En l’absence de conciliation, les affaires ont été évoquées à l’audience du 3 septembre 2024. Arguments des requérantsLors de l’audience, Monsieur [A] [G] et Madame [C] [I] ont soutenu leur demande, arguant que le délai de deux mois pour contester n’était pas écoulé. Ils ont demandé une expertise médicale pour évaluer le taux d’incapacité de [K] [G], l’infirmation des décisions de refus d’AEEH et la condamnation de la MDPH à verser 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Position de la MDPHLa MDPH a contesté la recevabilité du recours contre l’AEEH, affirmant qu’il n’y avait pas eu de RAPO pour cette demande. Elle a soutenu que [K] ne nécessitait pas d’accompagnement spécifique et que les aides de droit commun étaient suffisantes. La MDPH a demandé la confirmation des décisions de refus. Jonction des recoursLe tribunal a ordonné la jonction des deux recours, considérant qu’ils concernaient le même litige. Il a noté que les décisions de la MDPH étaient distinctes et que chaque demande devait être contestée séparément. Décision sur l’AEEHLe tribunal a déclaré le recours contre le refus d’AEEH irrecevable, soulignant l’absence de RAPO. Les demandes d’expertise et de fixation du taux d’incapacité ont été jugées sans objet. Décision sur l’AHEH et MPAConcernant la demande d’AHEH et de MPA, le tribunal a confirmé le refus de la CDAPH, notant que les aides mises en place par l’éducation nationale étaient jugées suffisantes par les professionnels impliqués dans le suivi de [K]. Conséquences financièresLes représentants légaux de [K] [G] ont été condamnés aux entiers dépens, et leur demande au titre de l’article 700 du CPC a été écartée. ConclusionLe tribunal a statué par jugement contradictoire, ordonnant la jonction des recours, déclarant irrecevable le recours contre l’AEEH, confirmant le refus d’AHEH et de MPA, et condamnant les requérants aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00767
Copies certifiées conformes,
le :
à :
– [A] [G], [C] [I], [K] [G]
– MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
– Me Johan ZENOU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00767 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC53
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
M. [A] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [L], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [R] [H], représentante des employeurs et des salariés indépendants
M. [S] [D], représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
En présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Monsieur [A] [G] et Madame [C] [I], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K] [G], né le 28 avril 2014, ont déposé le 3 août 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH) :
– une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément,
– et une demande d’aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) et de matériel pédagogique adapté (MPA).
Par deux décisions en date du 7 décembre 2023, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) des Yvelines a rejeté les deux demandes.
Monsieur [A] [G] et Madame [C] [I], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K] [G] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courriel du 12 janvier 2024 dont la commission a accusé réception le 17 janvier 2024.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé le 21 mars 2024 la décision du 7 décembre 2023 de refus d’aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) et de matériel pédagogique adapté (MPA).
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2024, M. [A] [G] et Mme [C] [I] agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur [K] [G] ont saisi par l’intermédiaire de leur conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester les décisions du Président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, en date du 7 décembre 2023.
Le recours a fait l’objet de l’enregistrement de deux dossiers, enrôlés sous les numéros de RG 24/00767 et RG 24/00768.
A défaut de conciliation possible, les deux dossiers ont été évoqués à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette date, M. [A] [G], présent assisté et Mme [C] [I], représentée, agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur [K] [G], soutiennent oralement les conclusions déposées dans leur intérêt et sollicitent:
– de déclarer recevable leur demande, le délai de deux mois n’étant pas terminé,
– au fond d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale afin de se prononcer sur le taux d’incapacité de [K] [G],
– en conséquence, d’infirmer les décisions de refus d’AEEH et son complément et du bénéfice d’un parcours de scolarisation pour [K],
– de condamner la MDPH à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– et condamner la MDPH aux entiers dépens.
Ils exposent en réponse à l’exception soulevée in limine litis par la MDPH sur l’irrecevabilité de leur requête en refus d’AEEH et son complément, la malhonnêteté de cet organisme à qui ils ont écrit pour connaître les éléments à envoyer dans le cadre du RAPO qu’ils entendaient former et qui a répondu qu’un courrier simple suffisait. Ils reconnaissent néanmoins ne pas avoir explicitement écrit dans leur courriel qu’ils formaient un recours contre le refus d’AEEH mais font observer que cette demande est étroitement liée avec celle formulée au titre de l’AHEH et le MPA. Ils sollicitent sur le fond la mise en œuvre d’une expertise pour se prononcer sur le taux d’incapacité de leur fils, contestant qu’il soit inférieur à 50%. Ils ajoutent que le plan d’accompagnement personnalisé (PAP) mis en place par l’école n’est pas suffisant, les différents écrits du corps enseignant le démontrant, tous militant pour le bénéfice d’un ordinateur et d’un accompagnement humain. Ils précisent que [K] a redoublé son CE1. Ils ajoutent que le docteur [N] dans son certificat médical met en avant la grande fatigabilité de [K]. Enfin ils formulent une demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pôle social – N° RG 24/00767 – N° Portalis DB22-W-B7I-SC53
La MDPH représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures visées par le greffe à l’audience, demandant au tribunal de dire irrecevable le recours contre l’AEEH et son complément et mal fondé le recours contre l’AHEH et le MPA; de dire que [K] ne nécessite pas la présence d’un accompagnant spécifique selon les éléments fournis lors de la demande et du RAPO, mais de la mise en place d’accompagnements de droit commun par l’école ; de confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH du 21 mars 2024, soit le rejet de la demande de parcours de scolarisation et de rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes.
Elle soutient l’irrecevabilité du recours contre le refus d’AEEH et son complément en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le seul recours préalable exercé par M. [A] [G] et Mme [C] [I] agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur [K] [G] portant sur le parcours de scolarisation. Elle rappelle que le couple a sollicité deux prestations différentes et a reçu deux décisions distinctes à la même date qui devait être chacune contestée. Subsidiairement sur le fond, elle rappelle que [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, des troubles importants n’ayant pas été constatés dans les trois domaines de la vie, du fait du handicap, de sorte que la décision de refus devra être confirmée. Elle ajoute qu’au vu des éléments du dossier, les aménagements pédagogiques de droit commun sont suffisants, combinés aux prises en charge para-médicales de [K], pour le soutenir dans sa scolarité.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours opposent les mêmes parties et concernent le même litige, à savoir deux refus opposés par la CDAPH à qui M. [A] [G] et Mme [C] [I] avaient formé des demandes d’aides pour leur fils [K] [G].
Le greffe a enregistré le premier recours comme étant une contestation de rejet d’AEEH et le second recours comme étant une contestation de parcours de scolarisation (demande d’AHEH et de matériel pédagogique adapté).
La MDPH et le conseil de M. [A] [G] et Mme [C] [I] ont établi des conclusions intégrant les deux demandes.
Il convient donc d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 24/00767 et 24/00768, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00767.
Sur le recours contre la décision de refus d’AEEH et son complément,
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que la MDPH a rendu deux décisions distinctes de refus chacune en date du 7 décembre 2023, l’une concernant le bénéficie de l’AEEH et son complément et la seconde relative au parcours de scolarisation.
Au dos de chacune des décisions est rappelé les voies de recours ouvertes contre ces décisions.
La MDPH interrogée uniquement sur la forme du recours a justement répondu aux requérants qu’un courrier simple suffisait.
Elle n’a fait preuve d’aucune malhonnêteté dès lors qu’un courrier simple suffit pour exercer le RAPO.
En l’état M. [A] [G] et Mme [C] [I] agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur [K] [G] reconnaissent n’avoir adressé en annexe à leur recours que la décision de refus du parcours scolaire, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun RAPO à l’encontre de la décision de refus de l’AEEH et son complément, étant observé que les critères d’attribution des prestations sollicitées sont différents de sorte que le seul lien entre les demandes est le bénéficiaire, critère insuffisant à couvrir l’absence de recours préalable obligatoire.
En conséquence, le recours contre le refus de l’AEEH et son complément devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sera déclaré irrecevable, les demandes en fixation du taux d’incapacité et d’expertise étant de fait sans objet.
Sur la demande d’une aide humaine à l’élève handicapé (AHEH) et de matériel pédagogique adapté (MPA) :
Monsieur [A] [G] et Mme [C] [I] ont rempli pour leur fils [K] [G] le formulaire Cerfa n°15692*01 afin que soit déterminé un parcours de formation adapté à sa situation de handicap.
La CDAPH a refusé l’intégralité des demandes de Monsieur [G] et Mme [I].
Le code de l’éducation, en son article D. 351-16-1 dispose que “L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.”
La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles est la CDAPH.
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, relatif à l’aide mutualisée dispose que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [K] [G] est scolarisé à temps complet en CE1 en milieu ordinaire pour l’année 2022/2023.
Des bilans produits par M. [A] [G] et Mme [C] [I], [K] [G] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyper activité et impulsivité, une dysgraphie, un trouble de la motricité fine et un trouble spécifique du langage écrit de type dyslexie-dysorthographie.
Il bénéficie d’un PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) et depuis le 16 janvier 2023 d’un PAP (plan d’accompagnement personnalisé).
Les propositions de l’équipe éducative en date du 16 janvier 2023 sont:
– de poursuivre la scolarité en milieu ordinaire avec un PAP,
– de ne pas présenter de demande auprès de la MDPH pour solliciter AESH ou MA,
– et de poursuivre les aides extérieures avec les suivis orthophoniste et psychomotricienne, outre un RDV avec un ergothérapeute et une demande de reconnaissance courant CE2/CM1 auprès de la maison des adolescents.
Le compte rendu en date du 1er juin 2023 de Mme [U] [O], orthophoniste, est similaire puisqu’elle indique que “la rééducation orthophonique et les aménagements proposés dans le cadre du PAP sont indispensables afin de soutenir [K] dans ses différents apprentissages”, sans évoquer la nécessité de mettre en oeuvre des dispositifs plus spécifiques.
Seul le GEVA-SCO (guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) PREMIERE DEMANDE du 17 avril 2023 mentionne dans la rubrique :
“Remarques des professionnels : le CE2 est un niveau où il n’y a pas de nouvelles notions, c’est un renforcement du CP/CE1.
L’AESH va l’aider à confirmer tous les progrès effectués et à soutenir toutes les difficultés de [K]. Pour la suite, on évoque éventuellement l’ordinateur pour l’aider dans le passage à l’écrit.”.
Il s’agit donc d’orientation possible pour l’avenir et notamment l’année scolaire 2023/2024 qui devront être rééxaminées en tenant compte du bilan du PAP et dans le cadre d’un nouveau GEVA-SCO.
Ainsi, il résulte des éléments produits que pour l’année scolaire en cours lors de la saisine (2022/2023), les professionnels s’accordent sur le caractère suffisant des aides proposées et mises en place par l’éducation nationale pour accompagner [K], étant observé que le PAP est récent puisqu’il ne date que du début de l’année 2023.
Dès lors à défaut d’échec ou d’insuffisance des aides proposées et mises en place par l’éducation nationale pour accompagner les élèves en situation de handicap, il n’y a pas lieu à solliciter la MDPH.
En conséquence les demandes au titre du parcours de scolarisation seront rejetées et la décision de la CDAPH en date du 21 mars 2024 confirmée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [G] et Mme [C] [I] es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K] [G], succombant en leurs demandes, seront tenus aux entiers dépens.
Leur demande au titre de l’article 700 du CPC sera également écartée.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 5 novembre 2024 :
Ordonne la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG 24/00767 et 24/00768, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 24/00767 ;
Déclare irrecevable le recours reçu au greffe le 21 mai 2024 par M. [A] [G] et Mme [C] [I] agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur [K] [G] visant à contester la décision du 7 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines refusant l’AEEH et son complément;
Confirme la décision de refus d’AHEH et de MPA de la CDAPH en date du 21 mars 2024;
Déboute M. [A] [G] et Mme [C] [I] agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur [K] [G] de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. [A] [G] et Mme [C] [I] agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur [K] [G] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE