Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail

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Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail

Accident de travail

Le 23 avril 2020, Monsieur [C] [D], salarié de la SAS [5], a subi un accident de travail entraînant une lésion à la cheville droite. Cet accident a été pris en charge conformément à la législation sur les risques professionnels.

Consolidation et taux d’incapacité

La CPAM de l’Isère a fixé la date de consolidation de l’accident au 16 décembre 2022. Par la suite, le 21 décembre 2022, elle a notifié à Monsieur [C] [D] et à son employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 17 décembre 2022.

Recours de l’employeur

L’employeur a contesté cette décision en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) du Rhône par courrier recommandé le 20 février 2023. Ensuite, le 1er août 2023, la SAS [5] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Expertise médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces par ordonnance avant dire droit en date du 8 mars 2024, désignant Madame [X] [H] comme expert. Sa mission était d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [D] à la date de consolidation.

Rapport d’expertise

L’expert a remis son rapport le 14 mai 2024, notifiant un taux d’IPP de 8 %. Ce rapport a été communiqué aux parties par lettre recommandée le 20 août 2024. L’affaire a été plaidée le 3 septembre 2024, où la SAS [5] a demandé que le taux d’IPP soit ramené à 8 %.

Position de la CPAM

La CPAM de l’Isère, bien qu’absente à l’audience, a indiqué par écrit qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le rapport de l’expert et s’en remettait à la décision du tribunal.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 5 novembre 2024, fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [D] à 8 % dans les relations entre la Caisse et l’employeur. Il a également invité la CPAM à en tirer toutes les conséquences et a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires.

Frais de consultation

Les frais de consultation ordonnés par le tribunal seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et la CPAM de l’Isère a été condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Appel de la décision

Le tribunal a précisé que tout appel de cette décision doit être interjeté dans le mois suivant la réception de la notification.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
23/01044
Pôle social – N° RG 23/01044 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQIT

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
– Société [5]
– CPAM DE L’ISERE
– Me Julien TSOUDEROS
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01044 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQIT

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés indépendants
M. Paul CHEVALLIER, représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 avril 2020, Monsieur [C] [D], salarié de la SAS [5], a été victime d’un accident du travail (lésion cheville droite), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de l’Isère a fixé au 16 décembre 2022 la date de consolidation de l’accident de Monsieur [C] [D] puis, par décision en date du 21 décembre 2022, a notifié à l’intéressé et à son employeur, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% à compter du 17 décembre 2022.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) du Rhône suivant un courrier recommandé en date du 20 février 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 1er août 2023, la SAS [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance avant dire droit en date du 8 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant en qualité d’expert Madame [X] [H], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation à savoir le 16 décembre 2022, notamment, de proposer – par référence au barème indicatif d’invalidité – le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [D] imputable à l’accident de travail survenu le 23 avril 2020.
L’expert a déposé son rapport daté du 14 mai 2024, lequel a été notifié par le greffe aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, retenant un taux IPP de 8 %.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024.
À cette date, la SAS [5], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions après expertise visées à l’audience et demande au Tribunal de ramener à 8 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [C] [D] à la suite de l’accident survenu le 23 avril 2020.
La CPAM de l’Isère, absente et dispensée de comparution, suivant un écrit transmis préalablement au conseil de la SAS [5], a exposé n’avoir aucune observation particulière à faire sur le rapport de l’expert et s’en remet au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence à un guide barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que persiste chez Monsieur [C] [D] « une boiterie, la marche se faisant sous couvert d’une chevillière souple, l’examen mettant en évidence une légère diminution de la flexion/extension de la cheville sans autre déficit », l’expert retenant un état antérieur pouvant interférer, à savoir « une anomalie constitutionnelle du type de pied creux, responsable d’une tendinopathie fissuraire des tendons fibulaires », justifiant un taux d’IPP de 8%.
La SAS [5] sollicite que le taux d’IPP de Monsieur [D] soit fixé à 8 %, la CPAM de l’Isère ne faisant valoir aucune observation et n’élevant aucune critique sur les conclusions expertales.
Il convient en conséquence de retenir le taux de 8%.

Sur les demandes accessoires :
Par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1-5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse restera tenue aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 05 novembre 2024 :

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise du consultant, Madame [X] [H], en date du 14 mai 2024,

FIXE, dans les rapports Caisse-employeur, à 8% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [D] à la suite de l’accident de travail survenu le 23 avril 2020 ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à en tirer toutes conséquences ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont supportés par la Caisse nationale de l’assurance maladie;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux entiers dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE


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