Contexte de l’affaireM. [U] [G] a engagé une action en justice contre M. [X] [O] pour obtenir l’annulation de la vente d’un véhicule BMW SERIE 5, en raison de vices du consentement et de manquements à l’obligation de délivrance conforme. Il demande également la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices. Mme [T] [P], épouse de M. [X] [O], est intervenue dans l’affaire. Actions en justice connexesM. [X] [O] et Mme [T] [P] ont assigné M. [B] [K] pour intervention forcée, demandant la résolution de la vente du même véhicule et la restitution du prix de vente. Par la suite, M. [B] [K] a également assigné Mme [F] [Y] pour obtenir la résolution de leur vente, invoquant des vices cachés. Décisions du tribunalLe tribunal a joint les différentes instances et a rejeté les exceptions d’irrecevabilité des époux [O]. M. [U] [G] a demandé l’annulation de la vente pour vice du consentement, ainsi que la résolution pour vice caché, et a réclamé des sommes pour divers frais liés au véhicule. Arguments des partiesM. [U] [G] a exposé avoir constaté des défauts sur le véhicule, notamment un témoin d’airbag et des incohérences sur le kilométrage. En défense, M. [X] [O] et Mme [T] [P] ont reconnu la demande d’annulation mais ont contesté certaines demandes de M. [U] [G]. M. [B] [K] a également contesté les demandes de M. [U] [G] et a demandé la résolution de sa vente avec Mme [F] [Y]. Résolution des ventesLe tribunal a prononcé la résolution de la vente entre M. [U] [G] et M. [X] [O], ainsi que celle entre les époux [O] et M. [B] [K], en raison de la non-conformité du véhicule. Les restitutions ont été ordonnées, avec des injonctions pour récupérer le véhicule à leurs frais. Indemnités et fraisM. [X] [O] a été condamné à rembourser à M. [U] [G] le prix de vente et divers frais liés au véhicule. Les époux [O] ont également obtenu la restitution du prix de vente de M. [B] [K]. Des condamnations ont été prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais d’avocat. Conclusion du jugementLe tribunal a statué sur les différentes demandes, ordonnant des restitutions et des indemnités, tout en écartant l’exécution provisoire. Les dépens ont été mis à la charge de Mme [F] [Y]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER : N° RG 20/01192 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FDFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Thierry ZORO,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [T] [P] épouse [O]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [F] [Y] épouse [C]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me Florence DENIZEAU,
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
– Me NOCENT
– Me GENDREAU
– Me SOUET
– Me ALLAIN
Copie exécutoire à :
– Me NOCENT
– Me GENDREAU
– Me ALLAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Septembre 2024.
Par assignation du 16 juin 2020 remise à étude (RG 20/1192), M. [U] [G] a engagé une action en justice contre M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir l’annulation pour vice du consentement et manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, subsidiairement la résolution pour vice caché, de la vente du véhicule d’occasion BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 9], la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Mme [T] [P] épouse [O] est intervenue volontairement en cours d’instance par conclusions communes avec M. [X] [O] son époux.
En parallèle, par assignation du 24 août 2020 remise à étude (RG 20/1938), M. [X] [O] et Mme [T] [P] épouse [O] ont ensemble fait assigner M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’intervention forcée, en demandant notamment la résolution de la vente du même véhicule intervenue antérieurement entre eux, et la condamnation de M. [B] [K] à leur restituer le prix de vente et à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux dans l’instance.
En parallèle, par assignation du 24 février 2021 remise à étude (RG 21/489), M. [B] [K] a fait assigner Mme [F] [Y] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’intervention forcée, en demandant notamment la résolution de la vente du même véhicule intervenue antérieurement entre eux, et la condamnation de Mme [F] [Y] épouse [C] à lui restituer le prix de vente ainsi qu’à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui.
Les différentes instances ont été jointes par mentions au dossier, et poursuivies sous RG 20/1192.
Par ordonnance sur incident du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté les exceptions d’irrecevabilité opposées par les époux [O].
En demande, M. [U] [G], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2022, demande au tribunal de notamment :
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule litigieux pour vice du consentement et manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, sur le fondement combiné des articles 1130 et suivants, 1352 et suivants et 1602 et suivants du code civil ;Subsidiairement,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux pour vice caché sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;En tout état de cause,
Condamner M. [X] [O] à payer à M. [U] [G] les sommes de :9.500 euros au titre du remboursement du prix de vente ;431,40 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;280 euros au titre du remboursement de la facture du garage FOUREL concessionnaire BMW ;896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage FOUREL concessionnaire BMW ;Dire que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2019 date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation ;Appliquer l’anatocisme ;Enjoindre à M. [X] [O] d’avoir à reprendre à ses frais le véhicule litigieux au domicile de M. [U] [G] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et que le jour de la reprise du véhicule litigieux les clés et documents officiels afférents à celui-ci lui seront restitués ;Condamner M. [X] [O] à payer à M. [U] [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Maintenir l’exécution provisoire ;Condamner M. [X] [O] aux dépens.
Au soutien de sa position, M. [U] [G] expose qu’il a acquis le 25 janvier 2019 de M. [X] [O] le véhicule BMW pour la somme de 9.500 euros, assorti d’un contrôle technique mentionnant seulement des défauts mineurs, et avec remise de procès-verbaux de contrôle techniques antérieurs. M. [U] [G] dit avoir rapidement constaté l’apparition intermittente au tableau de bord d’un témoin relatif à l’airbag, et avoir obtenu de son assureur une expertise amiable au contradictoire de M. [X] [O], dont il est résulté une non-conformité du véhicule en raison de divers défauts, dont notamment des incohérences sur l’historique du kilométrage.
En défense, M. [X] [O] et Mme [T] [P] épouse [O] (intervenante volontaire), suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, demandent au tribunal de notamment :
Leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas la demande de M. [U] [G] de prononcer l’annulation de la vente du véhicule ;Leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas la demande de M. [U] [G] en restitution du prix de vente pour 9.500 euros ;Débouter M. [U] [G] du surplus de ses demandes ;Condamner M. [U] [G] à restituer à ses frais le véhicule litigieux ,Prononcer la résolution de la vente du véhicule entre les époux [O] et M. [B] [K] ;Condamner M. [B] [K] à leur payer la somme de 11.000 euros à titre de restitution du prix de vente, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;Condamner M. [B] [K] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [U] [G] ;Condamner M. [B] [K] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme correspondant à la différence entre le prix de vente que M. [X] [O] devra payer à M. [U] [G] et, s’il est intérieur, le prix de vente que M. [B] [K] sera condamné à leur payer, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;Condamner M. [B] [K] à reprendre le véhicule à ses frais ;Débouter M. [B] [K] de toutes ses demandes ;Condamner M. [B] [K] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner M. [B] [K] aux dépens, avec distraction.
Au soutien de leurs positions, les époux [O] exposent qu’ils ont eux-mêmes acquis le véhicule le 30 avril 2017 via LeBonCoin pour 11.000 euros, mais que les incohérences sur le kilométrage du véhicule telles que relevées durant l’expertise amiable sont antérieures à cette date, de sorte que s’ils ne contestent pas le bien-fondé de l’action de M. [U] [G], toutefois ils sont en droit de se retourner contre leur propre vendeur pour des défauts apparus sur le véhicule avant leur propre acquisition. A l’égard de M. [U] [G], ils contestent toutefois que la lettre de l’expert du 09 septembre 2019 puisse valoir mise en demeure suffisante. Ils contestent également la faculté de M. [U] [G] de demander réparation de ses préjudices annexes alors que la vente est anéantie rétroactivement de sorte qu’il faut rapporter par ailleurs la preuve d’une faute délictuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, outre la contestation de la réalité des frais allégués. A l’égard de M. [B] [K], les époux [O] sollicitent la résolution de la vente au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme en ce que les incohérences de kilométrage affectaient le véhicule antérieurement à cette vente. Ils soutiennent à cet égard qu’ils ont bien payé un prix de 11.000 euros.
En défense, M. [B] [K], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [U] [G] de toutes ses demandes ;Subsidiairement,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux entre M. [B] [K] et Mme [F] [Y] épouse [C], sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;En conséquence,
Condamner Mme [F] [Y] épouse [C] à lui restituer le prix de vente soit 12.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, outre anatocisme ;Condamner Mme [F] [Y] épouse [C] à le garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [U] [G] ou des époux [O] ;Condamner Mme [F] [Y] épouse [C] à prendre en charge les frais de restitution du véhicule ;Condamner Mme [F] [Y] épouse [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [F] [Y] épouse [C] aux dépens, avec distraction ;Ordonner l’exécution provisoire ;
Au soutien de sa position, M. [B] [K] expose qu’il a lui-même acquis le véhicule de Mme [F] [Y] épouse [C] le 14 mars 2015 pour 12.500 euros. Il soutient par ailleurs que le juste régime juridique est celui de la garantie des vices cachés et non de l’obligation de délivrance conforme, que son action est recevable sur ce fondement malgré les contestations de Mme [F] [Y] épouse [C], que les différentes parties à l’instance ne connaissaient pas le vice antérieurement à l’expertise de sorte que les demandes indemnitaires de M. [U] [G] doivent être rejetées, et que les époux [O] ne justifient pas du prix de 11.000 euros dont ils demandent restitution.
En défense, Mme [F] [Y] épouse [C], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [B] [K] de l’ensemble de ses demandes contre elle ;Condamner M. [B] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [K] aux dépens.
Au soutien de sa position, Mme [F] [Y] épouse [C] expose que sur le fondement de la garantie des vices cachés il n’est rapporté la preuve d’aucun vice, que sur le fondement du défaut de délivrance conforme il ne peut être fait droit à la demande au titre du kilométrage erroné en ce que ce défaut n’est constaté que par un rapport d’expertise extrajudiciaire exclusivement entre M. [U] [G] et M. [X] [O], et que M. [B] [K] a manifestement pu utiliser le véhicule pendant deux ans avant de le revendre sans subir aucun préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 11 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 05 novembre 2024.
1. Sur l’intervention volontaire de Mme [T] [P] épouse [O]
Le dépôt en cours d’instance de conclusions au nom de Mme [T] [P] épouse [O], conjointement avec son époux M. [X] [O] assigné en défense, ne peut s’interpréter que comme une intervention volontaire, même en l’absence de demande explicite pour recevoir une telle intervention. Cette intervention volontaire doit être reçue sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile en ce que Mme [T] [P] épouse [O] a un intérêt à agir dans le présent litige.
2. Sur l’action de M. [U] [G] contre M. [X] [O] relativement à la vente du 25 janvier 2019.
2.1. Sur la demande principale en annulation de la vente.
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1610 du code civil dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats, et notamment du rapport d’expertise amiable ainsi que des procès-verbaux de contrôle technique, que M. [X] [O] a vendu à M. [U] [G] un véhicule affecté d’un kilométrage erroné le rendant impossible à déterminer, outre un défaut quant à l’airbag.
Sans nécessité de s’interroger sur les autres qualifications juridiques invoquées, il convient de retenir que la discordance entre le kilométrage annoncé au jour de la vente, et notamment conforté par le dernier procès-verbal de contrôle technique, et le kilométrage véritable du véhicule lequel est en l’état des éléments aux débats indéterminé mais en tout cas supérieur au kilométrage annoncé, caractérise une non-conformité de la chose vendue, justifiant d’actionner la garantie du vendeur au titre de l’obligation de délivrance conforme.
Il faut par ailleurs constater que les époux [O] ne s’opposent pas au principe de l’action en annulation ou résolution de la vente.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution (et non l’annulation, au vu du fondement retenu) de la vente.
2.2. Sur les conséquences de la résolution de la vente.
Au titre des restitutions, M. [U] [G] doit restituer le véhicule à M. [X] [O], ce qui prendra la forme d’une injonction à M. [X] [O] de venir rechercher le véhicule litigieux à ses frais, et ce sous astreinte afin de garantir l’exécution de cette mesure.
Au titre des restitutions également, M. [X] [O] est tenu de payer à M. [U] [G] la somme de 9.500 euros au titre du prix de vente, demande justifiée aux débats et à laquelle les époux [O] ne s’opposent d’ailleurs pas dans son principe.
Le jugement étant constitutif de l’obligation de restituer le prix de vente, les intérêts de retard éventuellement à devoir sur cette somme ne pourront courir qu’à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, ce qui exclut par ailleurs l’anatocisme à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière.
2.3. Sur les demandes indemnitaires de M. [U] [G] contre M. [X] [O].
L’article 1611 du code civil dispose que : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
A titre liminaire, il faut relever que M. [U] [G] ne dirige pas de demande contre les époux [O] pris ensemble mais seulement contre M. [X] [O].
Sur le fond, M. [U] [G] justifie de la réalité des frais suivants exposés en lien avec le véhicule, et ainsi susceptibles de donner lieu à dommages et intérêts consécutivement à la résolution de la vente au titre du défaut de délivrance conforme par le vendeur :
431,40 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;280 euros au titre du remboursement de la facture du garage FOUREL concessionnaire BMW ;896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage FOUREL concessionnaire BMW.
M. [X] [O] est en conséquence condamné à lui payer ces sommes.
Les intérêts de retard ne peuvent être dus à compter de la mise en demeure adressée par l’expert amiable le 09 septembre 2019, à défaut notamment de preuve certaine de la bonne réception de celle-ci par M. [X] [O] (mention « défaut d’accès ou d’adressage », pièce [G] n°14), de sorte qu’ils ne sont dus qu’à compter de l’assignation du 16 juin 2020.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est accordée sur le fondement de l’article 1343-2 code civil.
3. Sur l’action des époux [O] contre M. [B] [K] relativement à la vente du 30 avril 2017.
3.1. Sur la demande principale en résolution de la vente.
Il résulte de l’article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1610 du code civil dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce, comme retenu précédemment, et de manière similaire s’agissant de la vente du 30 avril 2017, M. [B] [K] a vendu aux époux [O] un véhicule affecté d’un kilométrage erroné le rendant impossible à déterminer, cette discordance étant déjà présente au jour de cette vente antérieure.
Il convient de retenir à nouveau que la discordance entre le kilométrage annoncé au jour de la vente, et notamment confort par le dernier procès-verbal de contrôle technique, et le kilométrage véritable du véhicule lequel est en l’état des éléments aux débats indéterminé mais en tout cas supérieur au kilométrage annoncé, caractérise une non-conformité de la chose vendue, justifiant d’actionner la garantie du vendeur au titre de l’obligation de délivrance conforme.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution de la vente.
3.2. Sur les conséquences de la résolution de la vente.
Au titre des restitutions, les époux [O] doivent restituer le véhicule à M. [B] [K], ce qui prendra la forme d’une injonction à M. [B] [K] de venir rechercher le véhicule litigieux à ses frais, et ce sous astreinte afin de garantir l’exécution de cette mesure.
Au titre des restitutions également, M. [B] [K] est tenu de payer aux époux [O] la somme de 11.000 euros au titre du prix de vente, demande justifiée aux débats en ce que les époux [O] rapportent la preuve suffisante du paiement de ce prix (pièces [O] n°8 à 10), preuve qui n’est combattue par aucune preuve contraire de M. [B] [K] tendant à démontrer qu’un prix inférieur aurait seulement été payé.
Le jugement étant constitutif de l’obligation de restituer le prix de vente, les intérêts de retard éventuellement à devoir sur cette somme ne pourront courir qu’à compter de la signification du présent jugement, ce qui exclut par ailleurs l’anatocisme à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière.
3.3. Sur la demande indemnitaire des époux [O] contre M. [B] [K].
La demande est devenue sans objet dans cette configuration du litige dans laquelle le prix de vente à restituer par M. [B] [K] aux époux [O] n’est pas inférieur à celui que M. [X] [O] doit lui-même restituer à M. [U] [G].
3.4. Sur la demande de garantie des époux [O] contre M. [B] [K] relativement aux condamnations prononcées contre eux-mêmes au profit de M. [U] [G].
Dès lors que les condamnations prononcées au profit de M. [U] [G] contre les époux [O] trouvent toutes leur cause dans la non-conformité du véhicule, laquelle justifie également la résolution de la vente entre les époux [O] et M. [B] [K], alors il est justifié de condamner M. [B] [K] à garantir M. [X] [O] des condamnations prononcées contre lui par le présent jugement.
4. Sur l’action de M. [B] [K] contre Mme [F] [Y] épouse [C] relativement à la vente du 14 mars 2015.
4.1. Sur la demande principale en résolution de la vente.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il est jugé pour l’application de l’article 16 du code de procédure civile que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279)
En l’espèce, à titre liminaire, au regard de l’argumentation développée par M. [B] [K] quant à la recevabilité de son action sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient de relever que les conditions de recevabilité de son action ne sont manifestement pas contestées par Mme [F] [Y] épouse [C] laquelle élève seulement des moyens de défense au fond.
Sur le fond, s’agissant des preuves, il convient de juger que c’est à tort que Mme [F] [Y] épouse [C] oppose la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus quant à l’interdiction pour le tribunal de se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, alors qu’il convient de relever que les incohérences de kilométrage du véhicule résultent aux débats de la réunion de plusieurs éléments de preuve, notamment de deux rapports d’expertise non judiciaire établis l’un pour M. [U] [G] et l’autre pour les époux [O] (pièces [O] n°2 et 3) ainsi que des procès-verbaux de contrôle technique mentionnant un autre kilométrage (pièce [O] n°1).
Sur le vice caché, fondement ici choisi par M. [B] [K] à titre principal, il faut retenir que les éléments aux débats établissent de manière suffisamment probante des altérations du kilométrage enregistré dans l’historique du véhicule, rendant impossible la détermination concrète du kilométrage à ce jour. Or, il convient de retenir que le kilométrage a été manifestement l’un des éléments déterminants de la vente conclue entre les parties le 14 mars 2015, en considération de l’importance du kilométrage pour estimer la valeur résiduelle d’un véhicule d’occasion, hors véhicules de collection notamment.
Par conséquent, M. [B] [K] peut se prévaloir des dispositions légales sur la garantie des vices cachés en ce qu’il peut être tenu qu’en tant qu’acquéreur il n’aurait pas acquis le véhicule, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il avait connu son kilométrage réel présumé plus élevé, ou son kilométrage incertain.
Dès lors, il convient d’ordonner la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
4.2. Sur les conséquences de la résolution de la vente.
Au titre des restitutions, M. [B] [K] doit restituer le véhicule à Mme [F] [Y] épouse [C], ce qui prendra la forme d’une injonction à Mme [F] [Y] épouse [C] de venir rechercher le véhicule litigieux à ses frais, et ce sous astreinte afin de garantir l’exécution de cette mesure.
Au titre des restitutions également, Mme [F] [Y] épouse [C] est tenue de payer à M. [B] [K] la somme de 12.500 euros au titre du prix de vente, demande justifiée aux débats.
Le jugement étant constitutif de l’obligation de restituer le prix de vente, les intérêts de retard éventuellement à devoir sur cette somme ne pourront courir qu’à compter de la signification du présent jugement, ce qui exclut par ailleurs l’anatocisme à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière.
4.3. Sur la demande en garantie de M. [B] [K] contre les condamnations prononcées au profit des autres parties.
A titre liminaire, M. [B] [K] n’est tenu à aucune condamnation au profit de M. [U] [G], de sorte que sa demande en garantie est sans objet sur ce point.
Quant aux condamnations prononcées au profit des époux [O] à l’encontre de M. [B] [K], lors que ces condamnations trouvent toutes leur cause dans la non-conformité du véhicule, laquelle justifie également la résolution de la vente du 14 mars 2015 quoique sur un fondement juridique différent, alors il est justifié de condamner Mme [F] [Y] épouse [C] à garantir M. [B] [K] des condamnations prononcées contre lui par le présent jugement au profit des époux [O].
5. Sur les autres demandes et les dépens.
5.1. Sur les dépens.
Au vu du sens du jugement, les dépens sont à la charge de Mme [F] [Y] épouse [C], sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
5.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X] [O] doit payer 1.000 euros à M. [U] [G] ;M. [B] [K] doit payer 1.000 euros aux époux [O] ;Mme [F] [Y] épouse [C] doit payer 1.000 euros à M. [B] [K].
Toute autre demande est rejetée.
5.3. Sur l’exécution provisoire.
En considération de la nature de l’affaire et des restitutions en cascade ordonnées par le présent jugement, il convient d’écarter intégralement l’exécution provisoire.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Sur la mise en état :
REÇOIT l’intervention volontaire principale de Mme [T] [P] épouse [O] ;
Sur la vente du 25 janvier 2019 :
PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 9] en date du 25 janvier 2019 entre M. [U] [G] et M. [X] [O] ;
ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [X] [O] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du deuxième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [X] [O] à payer à M. [U] [G] la somme de 9.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE à titre de dommages et intérêts M. [X] [O] à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes :
431,40 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;280 euros au titre du remboursement de la facture du garage FOUREL concessionnaire BMW ;896,38 euros au titre du remboursement de la facture du garage FOUREL concessionnaire BMW ;avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
Sur la vente du 30 avril 2017 :
PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 9] en date du 30 avril 2017 entre M. [X] [O] et Mme [T] [P] épouse [O] d’une part et M. [B] [K] d’autre part ;
ORDONNE, au titre des restitutions, à M. [B] [K] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du troisième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, M. [B] [K] à payer à M. [X] [O] et Mme [T] [P] épouse [O] la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
DIT que la demande indemnitaire de M. [X] [O] et Mme [T] [P] épouse [O] contre M. [B] [K] est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [B] [K] à garantir M. [X] [O] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [U] [G] dans la présente instance ;
Sur la vente du 14 mars 2015 :
PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution judiciaire de la vente du véhicule BMW SERIE 5 immatriculé [Immatriculation 9] en date du 14 mars 2015 entre Mme [F] [Y] épouse [C] et M. [B] [K] ;
ORDONNE, au titre des restitutions, à Mme [F] [Y] épouse [C] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du quatrième mois suivant lequel, après signification, le jugement sera devenu définitif et exécutoire ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, Mme [F] [Y] épouse [C] à payer à M. [B] [K] la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour où le présent jugement après signification sera devenu définitif et exécutoire, et sans capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] épouse [C] à garantir M. [B] [K] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de M. [X] [O] et Mme [T] [P] épouse [O] dans la présente instance ;
REJETTE le surplus de la demande en garantie de M. [B] [K] ;
Sur les autres mesures :
CONDAMNE Mme [F] [Y] épouse [C] aux dépens, sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X] [O] à payer 1.000 euros à M. [U] [G] ;M. [B] [K] à payer 1.000 euros à M. [X] [O] et Mme [T] [P] épouse [O] ;Mme [F] [Y] épouse [C] à payer 1.000 euros à M. [B] [K] ;
REJETTE le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
ECARTE en totalité l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président