Contexte de l’AffaireMme [K] [O] bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 24 avril 2018. Le 30 mai 2023, elle a demandé une révision pour obtenir une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Le 27 juin 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a confirmé le maintien de sa pension d’invalidité première catégorie. Procédure de ContestationEn désaccord avec cette décision, Mme [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CRAMIF. Lors de sa séance du 30 janvier 2024, la CMRA a également confirmé le maintien de Mme [K] [O] en invalidité première catégorie. Le 5 avril 2024, elle a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Versailles, et l’affaire a été entendue le 3 septembre 2024. Arguments de Mme [K] [O]Lors de l’audience, Mme [K] [O] a maintenu sa demande de pension d’invalidité de deuxième catégorie, évoquant des souffrances dues à la fibromyalgie, des troubles du sommeil, ainsi qu’une dépression. Elle a également mentionné qu’elle prenait plusieurs traitements médicamenteux et a produit un certificat médical de son médecin généraliste. Absence de la CRAMIFLa CRAMIF n’était pas représentée à l’audience et n’a pas justifié son absence ni fourni ses conclusions et pièces à Mme [K] [O] avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 5 novembre 2024. Recevabilité du RecoursLe tribunal a déclaré le recours de Mme [K] [O] recevable, notant qu’elle avait respecté le délai de deux mois pour contester la décision de la CMRA. Demande de Pension d’InvaliditéLe tribunal a examiné la demande de pension d’invalidité de Mme [K] [O] en se basant sur les articles du code de la sécurité sociale. Il a constaté que la condition d’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, requise pour obtenir une pension de deuxième catégorie, n’était pas établie. Décision du TribunalEn conséquence, le tribunal a rejeté la demande de révision de la pension d’invalidité de Mme [K] [O] tout en déclarant que son état de santé n’était pas remis en cause. Elle a été condamnée aux dépens de l’instance. Appel de la DécisionLe tribunal a précisé que tout appel de cette décision devait être interjeté dans le mois suivant la réception de la notification de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [K] [O]
– CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00596 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAXL
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
Mme [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés indépendants
M. Paul CHEVALLIER, représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
en présence de Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Mme [K] [O] est bénéficiaire depuis le 24 avril 2018 d’une pension d’invalidité première catégorie.
Elle a sollicité le 30 mai 2023 l’octroi d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.
Le 27 juin 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à Madame [K] [O] le maintien de sa pension d’invalidité première catégorie.
Contestant cette décision, Madame [K] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CRAMIF.
Lors de sa séance en date du 30 janvier 2024, la CMRA a confirmé le maintien de Mme [K] [O] en invalidité première catégorie.
Par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2024, madame [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la CMRA de la CRAMIF.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette date, Madame [K] [O], comparante en personne, a maintenu sa contestation, sollicitant l’attribution d’une pension d’invalidité deuxième catégorie.
Elle expose ne pas avoir été destinataire des conclusions et pièces de la CRAMIF. Elle indique souffrir énormément en raison de la fibromyalgie qui affecte son sommeil, les douleurs la réveillant, et donc sa mémoire et plus généralement sa capacité à assumer ses journées en dépit de la pratique de la méditation. Elle ajoute poursuivre des activités sportives pour tenter de se maintenir. Elle précise souffrir de dépression. Elle rappelle devoir prendre plusieurs traitements médicamenteux. A la demande du tribunal elle indique ne pas avoir le souvenir d’avoir sollicité la communication du rapport de la CMRA et produit, en sus des pièces annexées à sa réclamation, un certificat médical de son médecin généraliste, le Docteur [F] en date du 8 juin 2023.
La CRAMIF est absente, non représentée par un mandataire et ne justifie pas avoir demander une dispense de comparution et avoir adressé préalablement à l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses conclusions et pièces à Mme [K] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la recevabilité du recours :
L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose au 4° que “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident du travail ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.”
L’article R 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose à son alinéa 1 que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Enfin, l’article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
En l’espèce, Mme [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 avril 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la notification en date du 12 février 2024 de la décision de la CMRA.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de pension d’invalidité :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour l’application des dispositions de l’article L 341-1: 1°) L’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain”.
L’article L. 341-3 précise :
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Enfin, l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [O] a adressé à la CRAMIF une demande de révision de sa pension d’invalidité première catégorie le 30 mai 2023.
Par décision du 27 juin 2023, la CRAMIF a notifié un maintien en invalidité première catégorie à madame [K] [O] après un avis de son médecin conseil en date du 7 juin 2023.
Cette décision a été confirmée par la CMRA lors de sa séance du 30 janvier 2024 en ces termes “Compte tenu des constations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 07/06/2023 chez une assurée âgée de 55 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir la catégorie 1 d’invalidité ”.
Pour soutenir sa demande de révision de pension d’invalidité, Madame [K] [O] ne produit pas le rapport de la CMRA qu’elle n’a pas sollicité, étant pourtant la seule à pouvoir le faire, mais seulement
– le certificat médical du docteur [F], médecin généraliste en date du 8 juin 2023, qui mentionne « une symptomologie psychique (syndrome anxieux, trouble du sommeil) et physique (persistance de douleurs chroniques) dans un contexte familial et professionnel difficile » et ajoute « à ce titre elle pourrait bénéficier de l’instauration d’une invalidité catégorie 2 »,
– le certificat médical du docteur [T], gynécologue, en date du 16 novembre 2023, qui fait mention « d’un papillomavirus associé à quelques anomalies cellulaires »,
– le résultat de la biopsie du col utérin en date du 20 décembre 2023,
– le compte rendu opératoire en date du 12 mars 2024, de la conisation du col de l’utérus,
– et le rapport médical du médecin conseil en date du 7 juin 2023.
Seul le certificat médical du docteur [F] est concomitant à la demande de révision de la pension d’invalidité présentée par Mme [K] [O] qui n’est pas circonstancié et qui ne met en exergue aucun élément nouveau ni aucune aggravation de l’état de la patiente justifiant son impossibilité d’exercer n’importe quelle profession.
Par ailleurs il n’est communiqué aucune pièce par Mme [K] [O] sur sa situation professionnelle, le médecin conseil mentionnant le bénéfice d’une RQTH et une aptitude professionnelle à temps partiel, ce qui exclut toute impossibilité d’exercer n’importe quelle profession.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [K] [O] travaille ou peut travailler à temps partiel, de sorte que la condition d’une impossibilité de toute activité professionnelle posée pour l’obtention d’une invalidité de deuxième catégorie n’est pas établie.
En conséquence, sans remettre en cause l’état de santé de l’assurée et sans qu’il soit nécessaire de rejeter une demande d’expertise qui n’a pas été formulée, le recours formé par madame [K] [O] sera rejeté.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [K] [O], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024:
Déclare recevable le recours de madame [K] [O] ;
Rejette la demande de madame [K] [O] tendant à bénéficier d’une révision de sa pension d’invalidité ;
Condamne madame [K] [O] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE