Désistement d’appel et extinction de l’instance : conditions et conséquences dans le cadre d’une procédure en cours

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Désistement d’appel et extinction de l’instance : conditions et conséquences dans le cadre d’une procédure en cours
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Contexte de l’affaire

La société Studel est une société civile immobilière qui gère un ensemble immobilier comprenant près de 400 logements et locaux professionnels.

Demande d’exclusion et action en justice

Le 21 juin 2021, Monsieur [N] [Z], Madame [I] [Z] et Madame [R] [P] ont intenté une action contre la société Studel et plusieurs de ses membres, visant à annuler l’assemblée générale du 28 juillet 2020 qui avait prononcé leur exclusion en tant qu’associés et à obtenir leur réintégration.

Décision du tribunal

Le 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Studel et a condamné cette dernière ainsi que ses membres à verser 2.000 euros aux demandeurs pour frais irrépétibles. L’affaire a été programmée pour une audience virtuelle le 18 avril 2024.

Appel et désistement

Le 6 mars 2024, la société Studel et ses membres ont interjeté appel de la décision. Cependant, le 5 juillet 2024, ils ont demandé à la cour de constater leur désistement d’instance. Les demandeurs n’ayant pas conclu, la cour a été renvoyée aux dernières conclusions pour les prétentions des parties.

Clôture de l’affaire

Le 23 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue. La cour a constaté le désistement de l’appel sans conditions, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
24/00562
ARRET N°342

N° RG 24/00562 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7VI

C.P / V.D

[M]

[G]

[G]

S.C.I. STUDEL

C/

[Z]

[Z]

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7VI

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 février 2024 rendu(e) par le Juge de la mise en état de [Localité 24].

APPELANTS :

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 24] (86)

[Adresse 2]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline LECORNUE de la SELARL ALL IN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 18] (86)

[Adresse 4]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline LECORNUE de la SELARL ALL IN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [G]

née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 23] (06)

[Adresse 10]

[Localité 17]

ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline LECORNUE de la SELARL ALL IN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. STUDEL

[Adresse 20]

[Adresse 8]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Caroline LECORNUE de la SELARL ALL IN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 24] (86)

[Adresse 14]

[Localité 16]

ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 24] (86)

[Adresse 12]

[Localité 15]

ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS

Madame [R] [P]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 19] (86)

[Adresse 22]

[Localité 15]

ayant pour avocat plaidant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***************

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Studel est une société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 21]. Elle détient et gère un ensemble immobilité constitué de près de 400 logements d’habitation et locaux professionnels.

Le 21 juin 2021, Monsieur [N] [Z], Madame [I] [Z] et Madame [R] [P] ont attrait la société Studel, Monsieur [J] [M], Madame [B] [G] et Monsieur [T] [G] aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 28 juillet 2020 qui a prononcé leur exclusion de la société Studel du chef de leur qualité d’associés et qu’il les réintègre ès qualités.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Studel a notamment demandé qu’il soit sursis à statuer en l’attente de la décision à intervenir sur une action en responsabilité engagée à l’encontre des demandeurs ainsi que les condamner à verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

-Rejette la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer,

-Condamne la société Studel, Monsieur [J] [M], Madame [B] [G] et Monsieur [T] [G] in solidum à payer à Monsieur [N] [Z], Madame [I] [Z] et Madame [R] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-Dit que l’affaire sera examinée à l’audience virtuelle de mise en état du 18 avril 2024 pour les conclusions au fond de la société Studel, Monsieur [J] [M], Madame [B] [G] et Monsieur [T] [G].

Par déclaration en date du 6 mars 2024, la société Studel, Monsieur [J] [M], Madame [B] [G] et Monsieur [T] [G] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [N] [Z], Madame [I] [Z] et Madame [R] [P].

La société Studel, Monsieur [J] [M], Madame [B] [G] et Monsieur [T] [G] ont, par dernières conclusions transmises le 5 juillet 2024, demandé à la cour de constater leur désistement d’instance.

Monsieur [N] [Z], Madame [I] [Z] et Madame [V] [P] ont constitué avocat le 7 mars 2024 mais n’ont pas conclu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Il résulte de l’article 401 du même code que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le 5 juillet 2024, les appelants ont fait connaître qu’ils se désistaient sans conditions ni réserves de leur appel.

Les intimés n’ayant pas formé d’appel incident ni de demande incidente, faute de conclusions, il y a lieu de constater que le désistement d’appel est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de la société Studel, Monsieur [J] [M], Madame [B] [G] et Monsieur [T] [G] de leur appel formé le 6 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers le 22 février 2024,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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