Contexte de la relation contractuelle entre un prêteur et un emprunteur en matière de crédit automobile et de gestion des impayés.

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Contexte de la relation contractuelle entre un prêteur et un emprunteur en matière de crédit automobile et de gestion des impayés.

Contexte du litige

La société anonyme CREDIPAR a accordé un crédit à Monsieur [D] [O] pour l’achat d’un véhicule, d’un montant de 14 900 €, remboursable en 60 mensualités. Le montant de la mensualité initiale était de 281 €, mais il a été ajusté à 299,51 € après la suppression d’une option.

Défaillance de paiement

Monsieur [D] [O] a manqué plusieurs échéances, ce qui a conduit CREDIPAR à déclarer la déchéance du terme par lettre recommandée en juillet 2023. L’assignation en justice a été effectuée en décembre 2023, après plusieurs renvois et régularisations de paiements par le débiteur.

Demande de la SA CREDIPAR

Lors de l’audience de septembre 2024, CREDIPAR a demandé la condamnation de Monsieur [D] [O] au paiement de 11 914,19 € pour le solde du crédit, ainsi que des frais supplémentaires. Le Conseil de la banque a affirmé que toutes les dispositions légales avaient été respectées.

Reconnaissance de la dette

Monsieur [D] [O] a reconnu la dette et a demandé des délais de paiement, tout en indiquant que le véhicule avait été vendu. Cependant, le Conseil de la banque a précisé qu’il n’avait pas reçu de mandat pour accepter ces délais.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la demande de CREDIPAR était recevable et a confirmé la défaillance de Monsieur [D] [O]. La créance a été fixée à 11 914,19 €, avec des intérêts légaux à compter de la décision.

Modalités de paiement

Monsieur [D] [O] a été autorisé à rembourser sa dette en 23 mensualités de 500 €, avec des conditions strictes en cas de défaut de paiement.

Condamnations accessoires

Monsieur [D] [O] a été condamné à verser 300 € à CREDIPAR pour les frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens. La décision a été assortie de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG
23/10216
N° RG 23/10216 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMPN

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/10216 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMPN

Minute n°

copie exécutoire le 05 novembre

2024 à :

– Me Caroline MEUNIER

– M. [D] [O]

pièces retournées

le 05 novembre 2024

Me Caroline MEUNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIPAR
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°317 425 981
ayant son siège social 2-10 Boulevard de l’Europe 78300 POISSY
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Soukaina SAMMARI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [O]
né le 17 Mars 1972 à STRASBOURG (67000)
demeurant 2 rue de la Gendarmerie 67270 HORFELDEN
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 03 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2021, la société anonyme CREDIPAR (ci-après la SA CREDIPAR) a consenti à Monsieur [D] [O] un crédit n° 100P9157144 affecté à l’achat d’un véhicule, crédit d’un montant en capital de 14 900 € remboursable en 60 mensualités de 281 € incluant notamment les intérêts au taux débiteur fixe de 5,09 %. Monsieur [D] [O] a également souscrit des assurances en complément du crédit, portant le montant de la mensualité à 324,84 €.

Suite à la suppression d’une option, le montant de la mensualité s’est élevé à la somme de 299,51 € à compter du 15 avril 2022.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREDIPAR a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023, courrier reçu par le débiteur le 24 juillet 2023.

Par acte de Commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [D] [O] afin d’obtenir, sous exécution provisoire, sa condamnation au paiement.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et des règlements ont été régularisés en cours d’instance par Monsieur [D] [O].

À l’audience du 3 septembre 2024, la SA CREDIPAR, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions en date du 5 août 2024, et sollicite, sous exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [D] [O] au paiement des sommes suivantes :
11 914,19 € pour solde du crédit et indemnité légale, avec intérêts conventionnels à compter de la date d’arrêté de compte ;700 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées et demande une réouverture des débats dans le cas où un moyen tiré du Code de la consommation devait être soulevé.

Monsieur [D] [O] a comparu. Il indique que le véhicule a été vendu. Il reconnaît le montant réclamé, sollicite des délais de paiement et souhaiterait la mise en place d’une saisie sur son salaire.

Le Conseil de la banque indique ne pas avoir reçu mandat d’accepter des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demande de la SA CREDIPAR a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de payer non régularisé doit être fixée au 5 décembre 2021, et l’assignation a été signifiée le 1er décembre 2023. L’action de la banque est donc recevable.

L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [D] [O] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.

La créance de la SA CREDIPAR est donc fixée à la somme totale de 11 914,19 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 5 août 2024.

Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Monsieur [D] [O] reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement. Il s’est acquitté de plusieurs montants au cours de l’instance.

L’octroi de ces délais de paiement au bénéfice de Monsieur [D] [O] n’apparait pas contraire aux besoins de l’établissement de crédit.

Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [D] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CREDIPAR, Monsieur [D] [O] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société anonyme CREDIPAR la somme de 11 914,19 € pour solde du crédit n° 100P9157144, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [D] [O] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 500 € pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la société anonyme CREDIPAR du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à la société anonyme CREDIPAR une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge


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