Décisions du Tribunal CorrectionnelAucune des décisions du tribunal correctionnel mentionnées dans la requête n’est considérée comme une décision d’incompétence, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de désigner un juge pour cette affaire. Interruption du Cours de la JusticeLes jugements rendus entraînent une interruption du cours de la justice, une situation qu’il est essentiel de résoudre rapidement. Saisine du Tribunal Judiciaire de ToulouseIl a été décidé de saisir le tribunal judiciaire de Toulouse, en conformité avec les dispositions légales pertinentes, afin de traiter l’affaire en cours. Décision de la Cour de CassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a prononcé cette décision lors de son audience publique le cinq novembre deux mille vingt-quatre, renvoyant ainsi la cause et le prévenu devant le tribunal judiciaire de Toulouse. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-86.093
N° 01455
LR
5 novembre 2024
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024
Le procureur de la République près le tribunal judicaire de Toulouse a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Toulouse contre M. [B] [S] du chef de violences sur concubin.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Aucune des décisions du tribunal correctionnel visées à l’appui de la présente requête n’étant à proprement parler une décision d’incompétence, il n’y a dès lors pas lieu de régler de juge.
2. Il résulte cependant de ces jugements une interruption du cours de la justice qu’il importe de faire cesser.
3. En conséquence, il y a lieu de saisir le tribunal judiciaire de Toulouse, composé conformément aux dispositions de l’article 398, alinéa 1er, du code de procédure pénale.
RENVOIE la cause et le prévenu, en l’état où ils se trouvent, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.