Contexte de l’affaireLe 1er août 2023, le directeur de l’URSSAF PACA a émis une contrainte n°70550376 à l’encontre de la SARL [6] pour le recouvrement d’une somme de 1.055 € correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard pour les mois de janvier et février 2023. Cette contrainte a été signifiée par un commissaire de justice le 10 août 2023. Opposition à la contrainteLe 22 août 2023, la SARL [6], représentée par son gérant, a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été programmée pour une audience le 10 septembre 2024. L’URSSAF PACA a contesté la recevabilité de l’opposition, tout en demandant la validation de la contrainte et la condamnation de la SARL [6] à payer la somme due, ainsi que des frais supplémentaires. Absence de la SARL à l’audienceLa SARL [6] a été régulièrement convoquée à l’audience, mais ne s’est pas présentée. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 5 novembre 2024. Recevabilité de l’oppositionSelon l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l’URSSAF a des effets équivalents à un jugement, sauf opposition dans les délais. La SARL [6] a formé son opposition dans le délai imparti, et celle-ci a été jugée recevable en raison de la contestation de l’assiette des cotisations sociales. Validation de la contrainteLe tribunal a précisé que c’est à la SARL [6] de prouver l’invalidité de la créance. Bien que la SARL ait contesté le montant, elle n’a pas fourni de justificatifs ni régularisé sa situation. En conséquence, l’opposition a été rejetée et la contrainte validée pour le montant dû. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’opposition de la SARL [6] recevable mais mal fondée, validant ainsi la contrainte pour un montant de 1.055 €. La SARL a été condamnée à payer cette somme à l’URSSAF PACA, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont deux mois pour former un pourvoi en cassation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04031 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03381 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33BI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs :
DAVINO Roger
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 1er août 2023 à l’encontre de la SARL [6] une contrainte n°70550376 pour le recouvrement de la somme de 1.055 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de janvier et février 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 10 août 2023.
Par lettre remise en main propre au greffe de la juridiction le 22 août 2023, la SARL [6], représentée par son gérant, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soutient, à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour défaut de motif et, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de la SARL [6] à lui payer la somme de 1.055 €, 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL [6], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 17 mai 2024), n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [6] a formé opposition le 22 août 2023 à la contrainte signifiée le 10 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée par la contestation de l’assiette du calcul des cotisations sociales, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les employeurs déclarent et versent, pour chaque établissement, les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, au plus tard le 5 ou 15, selon les cas, du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, la SARL [6] évoque dans son courrier d’opposition une contestation du montant de l’assiette servant de base au calcul des cotisations, mais ne produit pas de pièces ou des justificatifs, et n’a procédé à aucune régularisation ou au paiement des cotisations dues. Elle ne comparaît pas davantage à l’audience pour soutenir les termes de son recours.
Il y a donc lieu de rejeter son opposition et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période des mois de janvier et février 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [6] à la contrainte n°70550376 décernée à son encontre le 1er août 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 10 août 2023 ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 1.055 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de janvier et février 2023, et CONDAMNE la SARL [6] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT