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Propriétaires Indivis et Charges ImpayéesMonsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] sont propriétaires indivis de plusieurs lots dans la copropriété d’un immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 1]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a assigné ces deux propriétaires en justice pour non-paiement de charges de copropriété. Demande du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a demandé au tribunal de condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] à payer un total de 9598,37 euros pour les charges échues, 2470,72 euros pour les sommes non échues, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de procédure. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni comparu lors de l’audience. Procédure Judiciaire et Mise en DélibéréL’affaire a été mise en délibéré pour décision le 5 novembre 2024. Le syndicat a également fourni un décompte actualisé de sa créance au 1er octobre 2024, confirmant l’impayé des charges. Justification des Charges et CréancesLe tribunal a constaté que les copropriétaires avaient approuvé les comptes des exercices précédents et que les charges étaient devenues exigibles après mise en demeure. Les défendeurs étaient redevables d’une somme de 9275,46 euros pour les charges dues au 1er juillet 2024 et de 2470,72 euros pour les provisions à échoir. Solidarité entre IndivisairesIl a été établi qu’il existe une clause de solidarité dans le règlement de copropriété, permettant au syndicat de réclamer le paiement total des charges dues à l’un des indivisaires. Ainsi, Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] ont été condamnés solidairement au paiement des sommes dues. Capitalisation des IntérêtsLe tribunal a également accordé la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Frais de Recouvrement et Dommages et IntérêtsConcernant les frais de recouvrement, le tribunal a rejeté la demande du syndicat, n’ayant pas été justifiée. En revanche, les défendeurs ont été condamnés à verser 200 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat en raison de leur non-paiement. Condamnation Finale et DépensLe tribunal a condamné Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires un total de 9275,46 euros pour les charges échues, 2470,72 euros pour les provisions non échues, 200 euros de dommages et intérêts, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01418 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3JN
Du 05 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6]
c/ [F], [J]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me TICHADOU
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice l’AGENCE DU
PORT, sise [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 6], [Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 01 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Novembre 2024.
Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] sont propriétaires indivis des lots n° 17, 38 et 273 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 juillet 2024, fait assigner Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
– 9598,37 euros au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 avec capitalisation des intérêts
– 2470,72 euros au titre des sommes non échues
– juger que les frais de relance et de procédure seront portés au débit du compte des copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 du code de procédure civile
– 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J], régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Conformément à la demande du juge, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a adressé un décompte actualisé de sa créance au 1er octobre 2024.
Sur la demande en paiement au titre des charges
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, étant redevables des sommes dues.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] sont propriétaires indivis des lots n° 17, 38 et 273 dépendants de l’immeuble [Adresse 6].
Par un précédent jugement du 28 octobre 2021, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2119.24 euros au titre des charges dues au 12 avril 2021 avec intérêts au taux légal outre la somme de 60 euros au titre des frais nécessaires.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 22 mars 2022, 6 mars 2023 et 6 mars 2024 que les copropriétaires ont notamment approuvé les comptes de l’exercice 2022 et de l’exercice 2023 jusqu’au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et jusqu’au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] pour la période considérée postérieure à la précédente condamnation ainsi que deux mises en demeure du 27 juin 2024 envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, revenus non réclamés, portant sur la somme de 8771,14 euros leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du relevé de compte actualisé transmis arrêté au 1er octobre 2024 que Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’ils sont redevables de la somme de 9275.46 euros déduction faite de la somme de 322.91 euros versée le 11 septembre 2024 qui s’impute sur la dette la plus ancienne à défaut d’indication contraire des débiteurs et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien redevables de la somme de 9275,46 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024 ( 3ème provision du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024) et de la somme de 2470,72 euros au titre des provisions à échoir portant la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Il est de principe qu’il n’y a pas de solidarité entre les indivisaires pour le paiement des charges de sorte que chacun est tenu d’acquitter sa quote-part en fonction de ses droits dans l’indivision, sauf si le règlement de copropriété comporte une clause instituant une solidarité permettant de réclamer à un quelconque des indivisaires le paiement de la totalité des charges dues, ce qui est justifié en l’espèce.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 9275,46 euros au titre des charges et provisions dues au 1er juillet 2024 ( 3ème provision 2024 incluse) et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 sur la somme de 8771,14 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 2470,72 euros au titre des provisions à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi de 1965 pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
– une mise en demeure préalable,
– la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
– les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis l’origine aucun frais n’a été porté au débit du compte des défendeurs, ce que démontre le décompte versé.
Il n’y a donc pas lieu de dire que les frais de relance et de procédure seront portés au débit du compte des copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 du code de procédure civile étant de surcroît précisé que cette demande est indéterminée car non chiffrée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En leur qualité de copropriétaires, Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Or, en s’abstenant de payer leurs charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour leur carence, Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] n’ayant effectué que quelques règlements depuis de nombreux mois et ayant été de surcroît, déjà condamnés pour non-paiement des charges par un jugement du tribunal judiciaire de Nice, du 28 octobre 2021, commettent une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui causent un préjudice.
Dès lors, il convient de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard des défendeurs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 9275,46 euros au titre des charges et provisions échues au 1er juillet 2024 ( 3ème provision incluse du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 sur la somme de 8771,14 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 2470,72 euros au titre des charges et provisions non échues pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [F] et Monsieur [N] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE