Suspension des débats en attente de clarifications sur la validité d’un acte notarié et ses conséquences sur une mesure d’exécution forcée

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Suspension des débats en attente de clarifications sur la validité d’un acte notarié et ses conséquences sur une mesure d’exécution forcée
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Contexte de l’affaire

Le litige concerne la société civile immobilière VALENTIN (SCI VALENTIN) et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE, avec des débats réouverts par un jugement du 2 juillet 2024. La juridiction a demandé aux parties de se prononcer sur la régularité de la production de pièces par la SCI VALENTIN et d’expliquer l’appel en déclaration de jugement commun de la société civile professionnelle [R] et [O].

Développements récents

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024. À cette audience, la SCI VALENTIN a réitéré ses conclusions, demandant un sursis à statuer en attendant l’issue d’une procédure pénale et des décisions de la Cour de cassation concernant la validité des titres exécutoires. La SCI VALENTIN conteste la qualité de l’acte de prêt notarié du 25 octobre 2019, le considérant non exécutoire et demandant la mainlevée des mesures d’exécution forcée.

Arguments de la SCI VALENTIN

La SCI VALENTIN soutient que l’acte de prêt ne peut être qualifié d’acte authentique en raison de liens entre le notaire et la banque, et qu’il y a eu violation de la procédure. Elle réclame également des dommages-intérêts pour préjudice financier causé par la saisie-attribution.

Position de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes de la SCI VALENTIN, arguant que celles-ci sont fondées sur des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée. Elle défend la validité de l’acte notarié et conteste le préjudice allégué par la SCI VALENTIN.

Décisions judiciaires

Le juge a écarté certaines pièces produites par la SCI VALENTIN et a déclaré recevable sa demande de sursis à statuer. Il a décidé de suspendre la procédure en attendant les décisions de la Cour de cassation sur les pourvois formés contre les arrêts de la Cour d’appel de COLMAR.

Conclusion de la procédure

Le jugement a été rendu avec la mention que la procédure sera reprise à la demande de la partie la plus diligente, réservant les droits des parties et les dépens. La décision finale est attendue après les arrêts de la Cour de cassation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG n°
23/00115
N° RG 23/00115 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQX

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM JEX

N° RG 23/00115 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJQX

Minute n°

copie certifiée conforme le

05 novembre 2024 à :

– SCI VALENTIN (LRAR)

– CAISSE DE CREDIT MUTUEL
STRASBOURG CATHEDRALE (LRAR)

– Me Caroline MAINBERGER (LS)

– Me Serge PAULUS (LS)

pièces remises

le 05 novembre 2024

Me Caroline MAINBERGER
Me Serge PAULUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU
05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. VALENTIN
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°878 955 616
ayant son siège social 22 rue des Merles 67800 BISCHHEIM
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG CATHEDRALE, (anciennement CCM STRASBOURG GUTENBERG)
inscrite auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sous le n°VII/0021
ayant son siège social 2 rue des Hallebardes 67000 STRASBOURG
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 03 septembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et avant dire droit
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant-dire droit en date du 2 juillet 2024 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions des parties, et des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats, et a enjoint aux parties de se prononcer sur la régularité de la production des deux pièces versées par la société civile immobilière VALENTIN (ci-après la SCI VALENTIN) sous les N° 6 et 7, pièces issues d’une procédure d’instruction en cours, et ce en fonction de la qualité des parties dans l’instruction pénale et dans l’instance civile. Il a également été enjoint à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE de fournir des explications quant à l’appel en déclaration de jugement commun de la société civile professionnelle [R] et [O] et de la demande de jonction à la présente procédure.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024.

Le Conseil de la SCI VALENTIN a fait parvenir une pièce annexée N° 21, et le Conseil de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE a fait parvenir un courrier aux termes duquel il indiquait avoir sollicité le Conseil de la société civile professionnelle [R] et [O], Notaires ayant instrumenté, pour savoir si cette société entendait intervenir volontairement à la procédure, ce que cette dernière a renoncé à faire. Le Conseil de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE indique également qu’il n’entend pas l’assigner en intervention forcée.

À l’audience du 3 septembre 2024, la SCI VALENTIN, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 17 mai 2024, et demande sous exécution provisoire :

In limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente, d’une part, de l’issue de la procédure pénale pendante devant la JIRS de NANCY sous le N° Parquet 20 329 000 133, et d’autre part, des décisions de la Cour de cassation par lesquelles cette Juridiction doit se prononcer sur la validité des titres exécutoires fondant les mesures d’exécution forcée ;
À titre principal, de constater la qualité de dirigeant de fait occupé par Monsieur [P] [O] à la date de la signature de l’acte authentique de prêt, à savoir le 25 octobre 2019 ; De juger que l’acte de prêt reçu par la société civile professionnelle [R] et [O], Notaire, en date du 25 octobre 2019 ne s’analyse pas en un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; En conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution forcée pratiquée entre les mains de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;À titre subsidiaire, de juger que la saisie-attribution est nulle, en conséquence d’ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;À titre infiniment subsidiaire, de juger inutile, frustratoire et abusive la mesure de saisie-attribution, en conséquence d’ordonner la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution ;
En tout état de cause,
De condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE à payer à la SCI VALENTIN la somme de 10 000 € au titre du préjudice causé par la mesure ;De condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE à payer à la SCI VALENTIN la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SCI VALENTIN fait valoir qu’elle produit deux nouveaux éléments de nature à démontrer que l’acte de prêt ne peut être qualifié d’acte authentique, et également que les arrêts de la Cour d’appel de COLMAR faisant suite aux jugements du Juge de l’exécution de SCHILTIGHEIM font l’objet d’un pourvoi en cassation. S’agissant du sursis à statuer, la SCI VALENTIN fait valoir que les arrêts de la Cour d’appel ont autorité de chose jugée jusqu’aux arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation. Au fond, la SCI VALENTIN fait valoir que l’acte du 25 octobre 2019 n’est pas un titre exécutoire dans la mesure où cet acte a été reçu par Monsieur [D] [O], fils de Monsieur [P] [O] qui était le gérant de fait de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE, et qu’il existait donc un lien entre le Notaire et le Président délégué membre du Conseil d’administration de la banque, de sorte que cet acte a été passé en violation de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971. S’agissant de la mainlevée de la saisie attribution, la SCI VALENTIN fait valoir qu’il y a eu une violation de la procédure compte tenu de l’absence de titre exécutoire, et également que la mesure d’exécution forcée est abusive et frustratoire du fait qu’elle intervient alors même qu’un pourvoi en cassation a été régularisé, du fait qu’elle intervient peu de temps après la notification de la déchéance du terme, que la SCI VALENTIN a toujours réglé ses échéances, et enfin que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE dispose de garanties suffisantes pour sa créance. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, la SCI VALENTIN fait valoir un préjudice du fait qu’elle a été privée de trésorerie, et qu’elle subit un retard pour ses travaux.

Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui des prétentions de la SCI VALENTIN, aux conclusions déposées pour son compte.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 18 mars 2024 et demande :
In limine litis, de déclarer irrecevables les demandes de la SCI VALENTIN en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour d’appel de COLMAR le 11 avril 2023 ; De débouter la SCI VALENTIN de sa demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue la procédure pénale en cours et des décisions à venir de la Cour de cassation ;
Au fond,
De déclarer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE dispose d’un acte de prêt notarié reçu le 25 octobre 2019 par la SCP [R]-[O] qui vaut titre exécutoire ; De débouter la SCI VALENTIN de ses contestations formulées à l’encontre de l’acte notarié ; De constater l’appel en déclaration de jugement commun de la société civile professionnelle [R] et [O] afin qu’elle fournisse toutes explications qu’elle jugera utile au soutien de la validité de l’acte notarié ;D’ordonner la jonction avec la présente procédure ;
En tout état de cause,
De déclarer la SCI VALENTIN mal fondée en ses demandes ; De déclarer que la mesure d’exécution forcée est fondée sur un titre exécutoire valable ; En conséquence, de débouter la SCI VALENTIN de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution ;
À titre subsidiaire,
De déclarer que la saisie-attribution pratiquée le 3 août 2023 n’est pas inutile, frustratoire et abusive mais au contraire parfaitement justifiée et valable ; De débouter en conséquence la SCI VALENTIN de sa demande tendant au prononcé la mainlevée la saisie-attribution ;
En tout état de cause,
De déclarer que la banque n’a commis aucune faute à l’encontre de la SCI VALENTIN ; De déclarer que la SCI VALENTIN ne démontre pas avoir subi un préjudice ; De débouter en conséquence la SCI VALENTIN de sa demande tendant à condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ; De débouter la SCI VALENTIN de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; De débouter la SCI VALENTIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De condamner la SCI VALENTIN à lui verser une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE fait valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable compte de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d’appel de COLMAR, alors que les arguments soulevés pour contester la saisie attribution sont identiques à ceux soulevés devant la Cour d’appel. La banque soulève également le fait que les conditions de l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ne sont pas remplies puisqu’il ne s’agit pas de l’action de la victime en réparation du dommage causé par une infraction pénale. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE fait valoir que, même à supposer qu’il soit démontré que Monsieur [P] [O] a agi en qualité de gérant de fait, cette situation est sans conséquence sur la validité des actes notariés, puisque Monsieur [P] [O] n’est pas intervenu à la réalisation de l’acte. La banque fait également valoir que les nouvelles pièces produites par la SCI VALENTIN, issues de l’instruction, l’ont été alors que cette société n’est pas mise en examen dans le cadre de l’instruction. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE fait valoir que la saisie n’est pas abusive ou frustratoire dans la mesure où les arrêts de la Cour d’appel ont l’autorité de la chose jugée et qu’ils sont définitifs sur la question du caractère abusif de la mesure d’exécution forcée, et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée compte tenu de l’absence de réalisation des travaux. S’agissant de la question des garanties que possède la banque, cette dernière fait valoir que la valeur du bien à l’achat est moindre que le montant emprunté. Le temps écoulé entre la saisie et la déchéance du terme est par ailleurs, selon la banque, suffisant. S’agissant enfin de la demande de dommages et intérêts, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE indique que la SCI VALENTIN ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.

Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui des prétentions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG CATHÉDRALE, aux conclusions déposées pour son compte.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS

SUR LES PIÈCES PRODUITES PAR LA SCI VALENTIN EN ANNEXES N°6 ; 7 ET 21

Il est rappelé que l’article 114 du Code de procédure pénale dispose que : « … Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense… ».
En l’espèce, la SCI VALENTIN verse au débat deux pièces N° 6 et 7 sur lesquelles figure une mention selon laquelle le Conseil de la SCI VALENTIN aurait eu l’accord de produire ces pièces dans le cadre de la présente procédure. Il est cependant rappelé, comme indiqué dans le jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, que le texte visé dans le cadre de l’autorisation accordée, à savoir l’article R 170 du Code de procédure pénale, est un texte relatif aux frais de justice. Suite à la réouverture des débats, aucune des parties n’a formulé d’observations quant à la question soulevée par la Juridiction.
Dès lors, il y a lieu d’écarter des débats les pièces annexes N° 6 ; 7 et 21 produites par la SCI VALENTIN.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER

Sur l’irrecevabilité de cette demande soulevée par la banque
Il ressort de l’article 1355 du Code de procédure civile que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l’espèce, la banque considère que la demande de sursis à statuer est irrecevable dans la mesure où cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 23 juin 2023, et également à l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus le 11 avril 2023 par la Cour d’Appel de COLMAR.

Cependant, l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées ne rend nullement irrecevable la demande de sursis à statuer dans la mesure où la chose demandée n’est pas la même puisque dans le cadre de la présente procédure, la SCI VALENTIN conteste de nouvelles mesures d’exécution forcée. En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par la SCI VALENTIN est recevable.

Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de l’article 110 du Code de procédure civile que : « Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ».

En l’espèce, la SCI VALENTIN sollicite un sursis à statuer invoquant une bonne administration de la Justice.

Cette société fait valoir qu’une procédure pénale est actuellement pendante devant la JIRS du Tribunal judiciaire de NANCY, et que cette procédure est toujours en cours d’instruction. En outre, la SCI VALENTIN fait valoir que les arrêts rendus par la Cour d’Appel de COLMAR en date du 11 avril 2023 font l’objet d’un pourvoi en cassation.

S’agissant de l’existence d’une procédure pénale en cours, la demande de sursis à statuer formée par la SCI VALENTIN n’apparaît pas comme étant justifiée eu égard à l’indépendance des procédures civile et pénale, étant d’ailleurs relevé que Monsieur [P] [O] est depuis décédé, et que l’action publique à son encontre et dès lors éteinte. Par ailleurs, il est relevé que la SCI VALENTIN ne fonde pas son argumentation sur les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, contrairement à ce que soutient la banque.

Dès lors, argumentation fondée sur l’existence d’une procédure pénale qui permettrait de justifier le prononcé d’un sursis à statuer sera rejetée.

Il est cependant certain que l’issue du présent litige dépens de la validité ou non de l’acte notarié, cet élément dépendant de la conformité de l’acte notarié à l’article 2 du décret du 26 novembre 1971. Cette question a été tranchée par deux arrêts de la Cour d’Appel de COLMAR du 11 avril 2023, arrêts à l’encontre desquels des pourvois en cassation ont été formés. Dès lors, les décisions de la Cour de cassation sont susceptibles d’influer sur l’issue du présent litige, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des arrêts qui seront rendus par la Cour de cassation suite aux décisions de la Cour d’Appel de COLMAR N°RG 22/02229 et RG N° 22/02232 en date du 11 avril 2023.

Il y a lieu de réserver les droits des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

ÉCARTE des débats les pièces annexes N° 6 ; 7 et 21 produites par la société civile immobilière VALENTIN ;

DÉCLARE recevable la demande de sursis à statuer former par la société civile immobilière VALENTIN ;

SURSIT à statuer dans l’attente des décisions intervenir de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l’encontre des arrêts rendus le 11 avril 2023 par la troisième chambre civile de la cour d’appel de COLMAR référencés N°RG 22/02229 et RG N° 22/02232 ;

RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;

DIT que la procédure sera reprise à la demande de la partie la plus diligente.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge de l’Exécution


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