Contexte de l’affaireLe jugement attaqué et les pièces de procédure révèlent que M. [U] [J] a été déclaré coupable d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h par ordonnance pénale du 27 octobre 2022, pour des faits commis le 21 novembre 2020. M. [J] a ensuite formé opposition à cette décision. Argumentation de M. [J]M. [J] soulève un moyen basé sur la violation de l’article 9-2 du code de procédure pénale. Il conteste le jugement en raison de la constatation de la prescription de l’action publique, arguant qu’il existait un acte interruptif de prescription, à savoir un historique des titres exécutoires mentionnant une amende de 375 euros prononcée le 6 octobre 2021 contre un tiers désigné par lui. Réponse de la CourLa Cour rappelle que l’énumération des actes interruptifs de prescription n’est pas limitative selon l’article 9-2 du code de procédure pénale. Elle précise que la délivrance d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée constitue un acte de poursuite. Le juge a constaté qu’aucun acte interruptif n’avait été réalisé entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022, mais la Cour souligne que le relevé informatique prouve qu’un titre exécutoire a bien été délivré durant cette période. Conclusion de la CourEn statuant de la sorte, le tribunal a méconnu le texte de l’article 9-2 et le principe énoncé, ce qui entraîne la cassation de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-80.781
N° 01316
ODVS
5 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Béthune a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 22 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [J] du chef de contravention au code de la route, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance pénale du 27 octobre 2022, M. [U] [J] a été déclaré coupable d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, faits commis le 21 novembre 2020.
3. M. [J] a relevé opposition de cette décision.
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article 9-2 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique, à défaut d’acte interruptif de celle-ci entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l’encontre d’un tiers initialement désigné par M. [J], le 6 octobre 2021, d’une amende de 375 euros.
Vu l’article 9-2 du code de procédure pénale :
6. L’énumération prévue à l’article précité des actes qui interrompent la prescription de l’action publique n’est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Pour retenir la prescription de l’action publique, le juge énonce qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été réalisé entre le 11 janvier 2021 et le 11 janvier 2022.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résulte du relevé informatique comportant l’historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d’une amende de 375 euros a été délivré à un tiers initialement désigné par le prévenu comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue.