Contexte de la SaisinePar courrier recommandé daté du 18 octobre 2022, Mme [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour contester la décision du Président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui, le 18 août 2022, avait rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Dans sa requête, Mme [B] exprime son désaccord avec cette décision. Déroulement de l’AffaireLes parties ont été régulièrement convoquées, et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 septembre 2024. À cette occasion, la MDPH, représentée par son mandataire, a soulevé l’irrecevabilité du recours, arguant qu’aucun recours administratif préalable obligatoire (RAPO) n’avait été effectué avant la saisine du tribunal. Mme [B], présente à l’audience, a indiqué qu’elle ne savait pas lire, ce qui l’avait empêchée de comprendre l’obligation d’exercer un recours administratif préalable avant de saisir la juridiction. Cadre JuridiqueSelon l’article L.142-1 et l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, un recours contentieux contre les décisions de la CDAPH doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée. En l’absence de réponse dans ce délai, le recours est considéré comme implicitement rejeté. Cette procédure est obligatoire et ne peut être régularisée en cours de procédure. Décision du TribunalLe tribunal a constaté qu’aucun recours administratif préalable n’avait été réalisé avant la saisine. En conséquence, le recours de Mme [L] [B] a été déclaré irrecevable, et elle a conservé la charge de ses dépens. Le jugement a été rendu publiquement, en premier ressort, et la juridiction a constaté son dessaisissement et l’extinction de l’instance. Il a également été précisé que tout appel de cette décision devait être interjeté dans le mois suivant la réception de la notification. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
– [L] [B]
– CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01222 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5S3
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service des Transactions Immobilières
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [W], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, représentante des employeurs et des salariés indépendants
M. Paul CHEVALLIER, représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
en présence de madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2022, Mme [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision du Président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, qui le 18 août 2022 a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Mme [B] indique contester la décision de refus.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette date la MDPH, représentée par son mandataire, soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’y a pas eu de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine de la présente juridiction.
Mme [L] [B], comparante, précise ne pas savoir lire, de sorte qu’elle n’a pas compris qu’il est impératif avant de saisir le tribunal judiciaire d’exercer un recours administratif préalable obligatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, aucun recours administratif préalable obligatoire n’a pas été réalisé avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par Mme [B].
Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable et Mme [L] [B] conservera la charge de ses dépens.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024:
Déclare irrecevable le recours envoyé le 18 octobre 2022 par Mme [L] [B] visant à contester la décision du 18 août 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui refusant la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE