Constitution des prêts immobiliersMonsieur [R] [N] a souscrit le 16 octobre 2017 plusieurs prêts immobiliers auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES pour l’achat d’un logement avec travaux. Les prêts incluent un Prêt à Taux Zéro (PTZ) de 23.136,00 €, un prêt immobilier classique de 34.000,00 € à un taux de 1,90 %, et un autre prêt classique de 9.299,43 € à un taux de 1,45 %. La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a accepté de se porter caution pour ces prêts. Mise en demeure et déchéance du termeLe 16 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Monsieur [R] [N] de régler des échéances impayées. En l’absence de régularisation, une lettre du 11 septembre 2023 a informé Monsieur [R] [N] de la déchéance du terme des prêts. Le 12 octobre 2023, la banque a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution. Règlement par la cautionLe 10 janvier 2024, la CEGC a payé 61.472,28 € à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES pour honorer son engagement de caution. Ce paiement a été suivi de l’émission d’une quittance subrogative par la banque. Le 30 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [R] [N] de rembourser cette somme. Assignation en justiceLe 17 mai 2024, la CEGC a assigné Monsieur [R] [N] devant le tribunal pour obtenir le remboursement de la somme versée à la banque. La demande incluait également des frais d’avocat et des intérêts. Monsieur [R] [N] n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la CEGC, condamnant Monsieur [R] [N] à rembourser 61.472,28 € avec intérêts à compter du 10 janvier 2024. La demande de la CEGC pour les honoraires d’avocat a été rejetée. Monsieur [R] [N] a également été condamné à payer 1.500,00 € au titre des frais non compris dans les dépens, et aux dépens de l’instance. Exécution provisoireLa décision du tribunal est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi à la CEGC de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02118 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSFX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la SACCEF
Contre :
[R] [N]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la SACCEF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurence DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2017, Monsieur [R] [N] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une offre de prêts immobiliers, destinée à l’achat d’un logement existant avec travaux constituant sa résidence principale aux conditions suivantes :
. Prêt PTZ N° 08692332/00005JI0D
o Montant principal du prêt : 23.136,00 €
o Durée d’amortissement : 240 mois
o Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 0,000 %
. PRÊTIMMOBILIERCLASSIQUE N° 8692333/00005JI0D
o Montant principal du prêt : 34.000,00 €
o Durée d’amortissement : 300 mois
o Taux d’intérêt contractuel fixe par an: 1,900%
. PRÊT IMMOBILIER CLASSIQUE N°08692331/00005JI0D
o Montant principal du prêt : 9.299,43 €
o Durée d’amortissement: 180 mois
o Taux d’intérêt contractuel fixe par an 1,450%.
Le 16 octobre 2017, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution pour le remboursement de ce prêt.
L’offre de prêts souscrite par Monsieur [R] [N] a fait l’objet d’une renumérotation à la suite de la fusion de la Banque Populaire des Alpes, de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et de la Banque Populaire du Massif Centrale pour devenir la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Monsieur [R] [N] de régler les échéances impayées au titre des prêts n°01692331 (anciennement n°08692331), n°01692332 (anciennement n°08692332) et n°01692333 (anciennement n°08692333) sous peine de prononcer à son encontre la déchéance du terme desdits prêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2023, et en l’absence de régularisation, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a avisé Monsieur [R] [N] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
En l’absence de règlement de sa créance, par lettre du 12 octobre 2023, la BANQUEPOPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers litigieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2023,1a CEGC a informé Monsieur [R] [N] de sa mise en cause par la BANQUE POPULAIRE ALPES, de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement et lui a proposé une tentative de résolution amiable du litige en lui soumettant un questionnaire relatif à sa situation familiale et financière.
Le 10 janvier 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 61.472,28€ au titre des prêts n°01692331 (anciennement n°08692331), n°01692332 (anciennement n°08692332) et n°01692333 (anciennement n°08692333).
Le même jour, la BANQUE POPULAIRE a établi au profit de la CEGC, une quittance subrogative.
Par lettre avec avis de réception du 30 janvier 2024, le conseil de la C EGC a mis en demeure Monsieur [R] [N] en sa qualité d`emprunteur de régler les sommes dues au titre des prêts n°01692331 (anciennement n°08692331), n°01692332 (anciermement n°08692332) et n°01692333 (anciennement n°08692333) souscrits le 16 octobre 2017.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [R] [N] a été retournée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [R] [N] devant la présente juridiction aux fins de voir :
– DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la Compagnie Européenne de
Garanties de Cautions à l’encontre de Monsieur [R] [N] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil ;
– DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [R] [N] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions au visa de l’ancien article 2305 du Code civil ;
En conséquence,
– CONDAMNER Monsieur [R] [N] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC au visade l’article 2305 du Code Civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15
septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du Code civil :
– la somme de 61.472,28 € au titre des prêts n°01692331 (anciennement n°08692331), n°01692332 (anciennement n°08692332) et n°01692333 (anciennement n°08692333) suivant décompte de créance arrêté le 10 janvier 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement
– la somme de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 ancien du Code civil;
– DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions en application de l’ancien article 2305 du code civil ;
– DEBOUTER Monsieur [R] [N] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
– CONDAMNER Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L5l2-2, L.53 I -2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER subsidiairement Monsieur [R] [N] à Européenne de Garanties de Cautions la somme de 3600,00 € au titre Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [N] n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience à Juge unique du 09 septembre 2024, et mise en délibéré au 05 novembre 2024.
Selon les dispositions de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 2305 du code civil rappelle que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2306 du même code prévoit en outre que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, après avoir constaté la défaillance de Monsieur [R] [N] dans le remboursement des échéances des prêts, malgré une mise en demeure du 16 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2023 et a appelé la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en paiement.
Il résulte de la quittance subrogative du 10 janvier 2024, que la demanderesse a versé à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme globale de 61.472,28 euros au titre de son engagement de caution.
La société CEGC, qui exerce à la fois son recours personnel et son recours subrogatoire à l’encontre du débiteur principal, est fondée à réclamer le paiement de la somme de 61.472,28 euros au titre des prêts litigieux.
Toutefois, il résulte tant de l’article 2305 que de l’article 2306 que le recours de la caution est limité par le montant des sommes versées au créancier, à l’exception, s’agissant du recours personnel, des frais qu’elle a elle même engagés après les avoir dénoncés au débiteur principal, ou des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Ainsi, la société CEGC ne peut réclamer au débiteur principal la somme de 3.600,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la Compagnie Européenne de Garanties de Cautions, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, ces frais n’ayant pas été dénoncés au débiteur. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Monsieur [R] [N] sera en conséquence condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61.472,28 euros.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024, date à laquelle la caution s’est acquittée de ses engagements auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Sur les demandes accessoires
– Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Concernant les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière, en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
– Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500,00 euros.
-Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 61.472,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens qui ne comprendront pas les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président