Responsabilité de la caution : conditions et limites en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal

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Responsabilité de la caution : conditions et limites en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal

Contexte de l’Affaire

Le 20 septembre 2023, le Crédit Agricole a assigné M. [F] en tant que caution des engagements de l’Earl La Chesnaie, demandant le paiement d’une somme de 34 382,56 euros, incluant des intérêts calculés sur plusieurs montants à partir de différentes dates.

Jugement du 8 avril 2024

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a demandé au Crédit Agricole de justifier le montant des intérêts réclamés pour deux prêts spécifiques, ainsi que de fournir des explications sur les paiements effectués.

Décompte des Sommes Réclamées

Le Crédit Agricole a présenté un décompte des sommes dues, incluant le capital restant dû et les intérêts échus pour les prêts n°15987190 et n°16245597, mais a été critiqué pour le manque de justification de certains calculs.

Analyse des Intérêts Réclamés

Le tribunal a noté que le Crédit Agricole n’avait pas correctement justifié les intérêts normaux et de retard, et a fixé le montant dû par M. [F] à 4 490,35 euros pour le prêt n°15987190 et à 13 469,81 euros pour le prêt n°16245597, avec des intérêts au taux contractuel respectif.

Capitalisation des Intérêts

Les intérêts échus pour une année entière ont été ordonnés à être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil, sans dérogation possible dans ce cas.

Dépens et Indemnités

M. [F] a été condamné aux dépens de l’instance, tandis que la demande du Crédit Agricole pour une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée en raison de l’équité liée à la situation économique des parties.

Décision Finale du Tribunal

Le tribunal a condamné M. [F] à payer les montants fixés pour les deux prêts, a ordonné la capitalisation des intérêts, a débouté le Crédit Agricole de ses demandes supplémentaires, et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
23/03084
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° 2024/
N° RG 23/03084 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNKZ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
Le
1 CE +1 CCC à Me BLONDE

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
Immatriculée au RCS de CAEN, sous le numéro 478 834 930
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]

Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024

RG n° 23/03084 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNKZ – Jugement du 5 novembre 2024
JUGEMENT :

– au fond
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe
– rédigé par Marie LEFORT
– signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier

Vu l’assignation devant ce tribunal en date du 20 septembre 2023 délivrée par le Crédit agricole à l’égard de M. [F] en sa qualité de caution des engagements de l’Earl La Chesnaie aux visas des articles 1104 et 1231-1 du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 34 382,56 euros avec intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :

sur la somme de 24 445,22 euros à compter du 16 août 2016,sur la somme de 2 316,89 euros à compter du 29 novembre 2017,sur la somme de 3 081,70 euros à compter du 1er décembre 2022,sur le solde à compter de l’assignation, le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, outre les dépens de l’instance et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du 8 avril 2024 ordonnant le réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, invitant le Crédit agricole à :

justifier du montant des intérêts échus réclamés au titre du prêt 00162455597 et du prêt 00159871590 en produisant notamment un décompte annuel depuis l’exigibilité de la dette matérialisant le taux appliqué (normal/majoré) et le point de départ retenu,
fournir toute explication et tout justificatif sur les éventuels règlements intervenus au titre du prêt 00159871590 ou en tout cas à s’expliquer sur le capital dû et réclamé à hauteur de 4 237,85 euros ;
Vu la communication par le Crédit agricole de nouvelles pièces numérotées 16 et 17 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2024 ;

SUR CE,

Aux termes de l’article 2313 ancien du code civil applicable à l’engagement de caution de M. [F], la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

RG n° 23/03084 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNKZ – Jugement du 5 novembre 2024
Il en résulte qu’en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, la caution ne peut être tenue au-delà du montant de la créance déclarée. La caution est en revanche tenue des intérêts résultant des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à 1 an conformément à l’article L622-28 du code de commerce (ancien L621-48).

En l’espèce, la validité du cautionnement et du recours du Crédit agricole à l’encontre de M. [F] en sa qualité de caution des engagements financiers de l’Earl La Chesnaie placée en liquidation judiciaire, au titre de deux prêts n°162455597 et 159871590 est acquise conformément aux motifs indiqués dans le jugement du 8 avril 2024 qui a invité le demandeur à s’expliquer sur le montant des sommes réclamées.

Sur les sommes réclamées au titre du prêt n°15987190

Le Crédit agricole produit le décompte suivant (pièce 16) :

capital restant dû au 16 juin 2016 date de la liquidation judiciaire
= 10 316,39 euros
imputation sur capital restant dû suite règlement post liquidation judiciaire (juin 2016 à septembre 2021)
= 6 078,54 euros

Soit capital déchu du terme au 14 avril 2023…………………..4 237,85 euros
Intérêts normaux échus calculés jusqu’au 20 novembre2016………322,78 euros
Intérêts de retard calculés à partir du 20 novembre 2015………….4 582,32 euros
Intérêts courus non échus…………………………………………………….mémoire
Indemnité forfaitaire 7% …………………………………………………2 000 euros (montant minimum)
Total 11 142,95 euros

Il sera relevé que :

le Crédit agricole n’explique pas pourquoi il calcule les intérêts normaux échus jusqu’au 20 novembre 2016 alors que la première mise en demeure adressée à M. [F] date du 16 août 2016 avec un montant d’intérêts arrêté à 252,50 euros somme qui sera dès lors retenue ;
le Crédit agricole ne justifie pas du calcul d’intérêts calculés à partir du 20 novembre 2015 alors qu’il a été invité à produire le décompte afférent compte tenu de l’ancienneté de la dette et des règlements intervenus, de sorte que les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 4,90 % sur le principal (capital dû + intérêts échus) à compter du 18 août 2016 date de réception de la première mise en demeure ;
l’indemnité forfaitaire réclamée n’a pas été incluse dans la déclaration de créance, de sorte qu’elle n’est pas due par la caution ;

RG n° 23/03084 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNKZ – Jugement du 5 novembre 2024
Il en résulte que le montant dû par la caution sera fixé à la somme principale de 4 490,35 euros (4 237,85 + 252,50) avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 18 août 2016 jusqu’au parfait paiement.

Sur les sommes réclamées au titre du prêt n°16245597

Le Crédit agricole produit le décompte suivant (pièce 16):

Capital restant dû au 16 juin 2016 date de la liquidation judiciaire…………………………………………………………………………..13 469,81 euros
Intérêts normaux échus calculés jusqu’au 20 novembre 2016 …….375,02 euros
Intérêts de retard calculés à partir du 20 novembre 2015……………………………………………………………………………….7 394,78 euros
Intérêts courus non échus……………………………………………………mémoire
Indemnité forfaitaire 7% …………………………………………………2 000 euros (montant minimum)
Total 23 239,61 euros

Il sera relevé que :

le Crédit agricole n’explique pas la raison pour laquelle il calcule les intérêts normaux échus jusqu’au 20 novembre 2016 alors que la première mise en demeure adressée à M. [F] date du 16 août 2016 ;
le montant des intérêts arrêté au 20 novembre 2016 (375,02 euros) est inférieur à celui calculé à la date de mise en demeure du 16 août 2016 (567,79 euros), et le calcul ne peut être vérifié, de sorte que la somme réclamée à ce titre sera rejetée ;
le Crédit agricole ne justifie pas du calcul d’intérêts calculés à partir du 20 novembre 2015 alors qu’il a été invité à produire le décompte afférent compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la liquidation judiciaire intervenue, de sorte que les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 5,10 % sur la somme principale retenue, à compter du 18 août 2016 date de réception de la première mise en demeure ;
l’indemnité forfaitaire réclamée n’a pas été incluse dans la déclaration de créance, de sorte qu’elle n’est pas due par la caution.
Il en résulte que le montant du par la caution sera fixé à la somme principale de 13 469,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 18 août 2016 jusqu’au parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

Les intérêts échus et dus pour une année entière produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil auquel il ne peut être dérogé, sauf si l’emprunteur est une personne physique bénéficiant du droit de la consommation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

RG n° 23/03084 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNKZ – Jugement du 5 novembre 2024
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’assignation et de signification de la présente décision, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité liée à la situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit agricole sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [T] [F], en sa qualité de caution solidaire de l’Earl La Chesnaie, à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie les somme suivantes :

4 490,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 18 août 2016 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°15987190,
13 469,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 18 août 2016 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°16245597,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de l’instance lesquels comprennent les frais d’assignation et de signification de la présente décision,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT


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