Contexte de l’affaireLe litige oppose [R] [C] née [F] à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, qui agit en tant que créancier suite à un jugement rendu en 2010. [R] [C] née [F] a assigné INTRUM DEBT FINANCE AG devant le tribunal judiciaire de Marseille pour contester des poursuites engagées à son encontre. Demandes de [R] [C] née [F]Dans sa demande, [R] [C] née [F] sollicite la nullité des poursuites engagées par INTRUM DEBT FINANCE AG, ainsi que celles de la SELARL [Z]-DIBON, en raison de l’absence de qualité à agir et de la prescription du titre. Elle demande également des dommages et intérêts. Réponse de INTRUM DEBT FINANCE AGLa société INTRUM DEBT FINANCE AG a demandé le déboutement de [R] [C] née [F] et a réclamé une somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Analyse des poursuitesLe tribunal a analysé la demande de [R] [C] née [F] comme visant à annuler un commandement de payer signifié le 16 janvier 2024. INTRUM DEBT FINANCE AG a justifié sa qualité de créancier par un contrat de cession de créances. Prescription et validité du titreLe tribunal a constaté que le délai de prescription de 10 ans pour l’exécution du jugement de 2010 avait été interrompu par des commandements de payer antérieurs. Ainsi, le titre exécutoire était valide au moment de la délivrance du commandement contesté. Intérêts et prescription biennaleConcernant les intérêts réclamés, le tribunal a noté que [R] [C] née [F] avait souscrit un crédit en tant que consommateur, ce qui soumet les créances à une prescription biennale. Toutefois, la nullité de l’acte ne pouvait être demandée car cela n’affectait pas la validité de la saisie. Décision du tribunalLe tribunal a débouté [R] [C] née [F] de toutes ses demandes et a condamné INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens. De plus, la société a été condamnée à verser 1.000 euros à [R] [C] née [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été prononcé avec exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03374 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RUF
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05 Novembre 2024
à Me BINON
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Novembre 2024
à Me VALENTINI
Copie aux parties délivrée le 05 Novembre 2024
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
S.A immatriculée au Registre du Commerce du canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266 dont le siège social est [Adresse 6] (Suisse), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT,
représentée par S.A.S INTRUM CORPORATE dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Selon acte d’huissier en date du 16 février 2024 [R] [C] née [F] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de
– déclarer nulles les poursuites engagées par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, société dont le siège social est [Adresse 6] (Suisse) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT ayant son siège social [Adresse 2] représentée par la S.A.S INTRUM CORPORATE [Adresse 4] à l’encontre de [R] [C] née [F] nul ne plaidant pas procureur et pour défaut de qualité à agir
– déclarer nulles les poursuites engagées par la SELARL [Z]-DIBON faute d’indication du représentant de ladite SELARL qui a instrumenté
– déclarer nulles les poursuites engagées pour cause de prescription du titre et à tout le moins des intérêts
– débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de toute demande et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– juger le présent jugement opposable à la SELARL [Z]-DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 5].
A l’audience du 26 septembre 2024, [R] [C] née [F] s’est référée à son acte introductif d’instance.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
– débouter [R] [C] née [F] de ses demandes
– condamner [R] [C] née [F] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande tendant à annuler “les poursuites” doit être analysée en une demande tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à [R] [C] née [F] le 16 janvier 2024 (seul acte d’exécution visé au bordereau)
Ainsi, déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 7 septembre 2010, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, société dont le siège social est [Adresse 6] (Suisse) venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT ayant son siège social [Adresse 2] représentée par la S.A.S INTRUM CORPORATE [Adresse 4] a signifié à [R] [C] née [F] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 13.503,14 euros.
Il résulte de la lecture de l’acte que le commissaire de justice instrumentaire est Maître [V] [Z], l’huissier de justice, associé au sein de la SELARL [Z]-DIBON.
Il ressort des débats que la société INTRUM DEBT FINANCE AG justifie de sa qualité de créancier de [R] [C] née [F] puisqu’elle vient aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT selon contrat de cession de créances du 23 juin 2020, cession de créances qui a été signifiée à [R] [C] née [F] le 8 avril 2021.
L’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Ainsi, l’exécution du jugement signifié le 21 septembre 2010, pouvait donc être poursuivie jusqu’au 21 septembre 2020. Or, en délivrant un commandement de payer aux fins de saisie-vente les 5 juillet 2013 puis les 8 avril 2021 et 5 octobre 2023 notamment, le délai de prescription a été interrompu. Dès lors, au jour de la délivrance du commandement querellé le créancier poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire valide.
En revanche, c’est à bon droit que [R] [C] née [F] relève qu’il lui est réclamé au titre des intérêts (au 27/02/2011) la somme de 1.399,70 euros. Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que [R] [C] née [F] a souscrit une offre de crédit en qualité de consommateur, les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L218-2 du code de la consommation applicable au regard de la nature de la créance, soit à la prescription biennale. Toutefois, [R] [C] née [F] n’est pas fondée à réclamer la nullité de l’acte de ce chef puisque cette erreur n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Enfin, il ne peut être reproché par principe à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée sur la base d’un titre exécutoire rendu il y a plus de 13 années, le titre étant valide et la saisie-attribution pratiquée tendant à réclamer une somme principale à hauteur de 10.603,77 euros. En outre, il est acquis aux débats que le créancier a mis en oeuvre sur plusieurs années des mesures d’exécution forcée, en vain, ce qui démontre l’absence de toute volonté de [R] [C] née [F] de régler sa dette. Au surplus, [R] [C] née [F] ne démontre aucunement le caractère déloyal de la pratique à son encontre et il ne peut être admis en droit que par principe le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une cession de créance est par nature déloyale. Enfin, [R] [C] née [F] n’allègue ni ne justifie d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG qui réclame une somme prescrite au titre des intérêts alors qu’il s’agit d’un professionnel du recouvrement de créance ayant une parfaite connaissance de délai de prescription applicable à l’espèce (prescription biennale) doit supporter la charge des dépens et être condamnée à payer à [R] [C] née [F] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [R] [C] née [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à [R] [C] née [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution