Contexte de l’affaireLa société [5] a introduit un recours le 4 mai 2022 contre une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines. Cette décision concernait le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % attribué à Monsieur [K] suite à un accident survenu le 18 février 2020. Décision de la CMRALors de sa séance du 2 juin 2022, la CMRA a réévalué le taux d’incapacité de Monsieur [K] et l’a fixé à 10 %, infirmant ainsi la décision initiale de la CPAM des Yvelines. Demande de la société [5]La société [5] a demandé au tribunal de réduire le taux d’incapacité à 8 % et de condamner la CPAM des Yvelines à supporter les dépens de l’instance. En alternative, elle a sollicité une mesure d’expertise ou une consultation sur pièces. Position de la CPAM des YvelinesLa CPAM des Yvelines a demandé au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d’incapacité à 10 % et de débouter la société [5] de sa demande de réduction à 8 %. Elle a également demandé le rejet de toutes les demandes subsidiaires de la société. Évaluation du taux d’incapacitéLe tribunal a examiné les dispositions du code de la sécurité sociale concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Il a pris en compte divers facteurs, tels que la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, et ses capacités physiques et mentales. Arguments de la société [5]La société [5] a contesté le taux d’incapacité de 14 % en se basant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [C]. Elle a soutenu que l’état antérieur de Monsieur [K] n’avait pas été correctement évalué et que l’aggravation de son état ne justifiait pas un taux d’incapacité supérieur à 8 %. Réponse de la CMRALa CMRA a pris en compte les éléments fournis par la société [5] mais a maintenu sa décision de fixer le taux d’incapacité à 10 %. Elle a noté l’importance de l’incidence professionnelle dans son évaluation. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande d’expertise et la demande principale de la société [5] visant à réduire le taux d’incapacité à 8 %. Il a également condamné la société aux dépens de l’instance, la déboutant de l’ensemble de ses demandes. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024
N° RG 22/00720 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQRM
N° Minute : 24/01558
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques-Service contrôle législa
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 mai 2022, la société [5] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, la caisse ayant attribué le taux d’incapacité permanente partielle de 14 % à Monsieur [K] à la suite d’un accident survenu le 18 février 2020.
Finalement, la CMRA a examiné le recours de la société [5] lors de sa séance du 2 juin 2022 et a infirmé la décision de la CPAM des Yvelines, fixant ce taux d’incapacité à 10 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [5] demande au tribunal :
à titre principal,
– de ramener à 8 % le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [K] à la suite de l’accident du travail du 18 février 2020 ;
– condamner la CPAM des Yvelines à supporter les dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
– ordonner une mesure d’expertise ou une consultation sur pièces.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande au tribunal de :
à titre principal,
– confirmer la décision de la CMRA fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K], opposable à la société [5] ;
– débouter la société [5] de sa demande d’abaisser le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à 8 % ;
à titre subsidiaire,
– débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Les parties ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera relevé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA de la CPAM des Yvelines.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et sur la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Monsieur [K] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 14 %, à la suite de son accident du travail du 18 février 2020, en raison de « séquelles d’une contusion de l’avant-bras droit sur le territoire du nerf médian caractérisées par un blocage de la main droite en inclinaison cubitale à 10° avec limitation de la flexion palmaire passive à 60°-80°, et de l’extension dorsale à 40°, une diminution de la force de préhension avec légère amyotrophie de la paume de la main droite chez un manuel droitier ».
La société requérante conteste le taux d’IPP de 14 % retenu par la CPAM des Yvelines, s’appuyant à cet égard sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [C].
La CMRA a indiqué dans son avis issu de la séance du 2 juin 2022 :
« Assuré âgé de 62 ans à la date de consolidation, agent de préparation. AT 8 février 2020. Confusion du poignet droit dominant.
Traitement orthopédique et médical + 1 arthroinfiltration ulnaire inférieur.
Compte tenu :
– des constatations du médecin conseil,
– de la nature du traumatisme,
– de l’état antérieur iconographique, associé à un épanchement radio-ulnaire distal,
– de l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse de la flexion/extension du poignet, sans atteinte de la prono-supination,
– et de l’ensemble des documents reçus et vus,
la commission décide de ramener le taux d’IP à 10 %, qui indemnise l’aggravation de l’état antérieur et son incidence professionnelle ».
La société [5] conteste cette évaluation en se prévalant de l’existence d’un état antérieur et de ce que, le médecin-conseil de la CPAM n’ayant pas pris la peine de décrire et de quantifier le retentissement de cet état antérieur, l’éventuelle aggravation ne serait pas susceptible d’être mesurée et seule une dolorisation temporaire de cet état antérieur serait établie. Elle allègue une contradiction entre d’une part l’inclinaison cubitale bloquée à 10° et d’autre part l’inflexion radiale de 10°, ainsi qu’une limitation de moins de la moitié du mouvement de flexion-extension, et déduit de ces différents éléments que le taux d’incapacité ne saurait excéder 8 %, relevant en outre que l’état antérieur apparaît prédominant dans le tableau séquellaire et que la symptomatologie est équivalente à un syndrome du canal carpien qui s’indemnise de façon habituelle par un taux d’incapacité de 5 à 8 %.
Ces éléments sont étayés par une note du médecin-conseil de la société [5], le docteur [C], en date du 23 septembre 2022.
Il convient néanmoins observer que ces éléments avaient déjà été soumis à la CMRA, la précédente note du médecin conseil de la société [5], en date du 21 avril 2022, ayant déjà développé ces questions, et la CMRA a pu les écarter au terme de son avis motivé. En outre, ce éléments ne permettent pas d’invalider l’avis de la CMRA tenant à l’existence d’une limitation douloureuse de la flexion/extension du poignet, sans atteinte de la prono-supination et la société requérante ne prend nullement en compte la question de l’incidence professionnelle, alors que celle-ci avait pourtant été expressément prise en considération par la CMRA.
Dans ces conditions, aucun litige d’ordre médical n’est caractérisé, de sorte que la demande d’expertise ou de consultation sera rejetée.
Il en ira de même de la demande principale tendant à la fixation à 8 % du taux d’incapacité de Monsieur [K] dans les rapports entre la société [5] et la CPAM des Yvelines.
Sur les demandes accessoires
La société [5], succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,