Contexte de l’affaireM. [P] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des blessures involontaires et une contravention de chasse sur le terrain d’autrui. Décision des premiers jugesLes premiers juges ont déclaré M. [P] [T] coupable des faits qui lui étaient reprochés et ont statué sur les intérêts civils. Appel de la décisionSuite à cette décision, tant le prévenu que le ministère public ont décidé de relever appel. Examen des moyensLes griefs soulevés dans le cadre de l’appel ne sont pas considérés comme suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-84.742
N° 01315
ODVS
5 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024
M. [P] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2023, qui, pour contravention de chasse sur le terrain d’autrui, l’a condamné à 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P] [T], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la [3][Localité 1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et contravention de chasse sur le terrain d’autrui.
3. Les premiers juges l’ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches