Contexte JuridiqueL’affaire se base sur l’article 2305 du code civil, qui stipule que la caution a le droit de se retourner contre le débiteur principal après avoir effectué un paiement. Ce recours est valable pour le principal, les intérêts et les frais, mais la caution ne peut réclamer que les frais engagés après avoir informé le débiteur des poursuites. Documents ClésLes éléments de preuve incluent un contrat de prêt daté du 3 février 2014, un acte de cautionnement du 8 janvier 2014, et un courrier de mise en demeure de la banque du 7 novembre 2023, annonçant la déchéance du terme du prêt. Des quittances subrogatives datées des 27 juin 2022 et 27 décembre 2023, ainsi qu’un décompte de créance du 30 janvier 2024, montrent que la société CREDIT LOGEMENT a payé 97.095,06 euros à AXA BANQUE pour des échéances impayées. Intérêts MoratoiresLes intérêts moratoires sur la somme due commenceront à courir au taux légal à partir du 27 décembre 2023, date de la quittance, conformément à la demande de CREDIT LOGEMENT. Indemnités et CoûtsL’article L 313-52 du code de la consommation précise que seuls les coûts mentionnés à l’article L.313-51 peuvent être imposés à l’emprunteur en cas de défaillance. Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts a été rejetée. Condamnation des PartiesM. [S] [Y] et Mme [G] [Y], considérés comme parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, à l’exception des frais d’hypothèque qui resteront à leur charge. Ils devront également verser 1.200 euros à CREDIT LOGEMENT en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Jugement FinalLe tribunal a statué publiquement, condamnant solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] à payer 97.095,06 euros à CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à partir du 27 décembre 2023. La demande de capitalisation des intérêts a été déboutée, et l’exécution provisoire a été constatée. Les frais d’hypothèque définitifs demeurent à la charge des débiteurs. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02703
N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2I
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
19 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [G] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentés
Décision du 05 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Le 3 février 2014, la société AXA BANQUE consentait à M. [S] [Y] et Mme [G] [Y], un prêt immobilier moyennant un taux d’intérêt nominal fixe de 3,40%, portant sur un capital de 140.000 euros remboursable sur 240 mois.
La société CREDIT LOGEMENT se portait caution de son remboursement, par acte du 8 janvier 2014.
Faisant état de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du prêt, la banque en a prononcé par courrier du 7 novembre 2023 la déchéance du terme, mettant les intéressés en demeure de lui payer les échéances dues.
Se prévalant de l’exécution de ses obligations stipulées dans le contrat de caution, le CREDIT LOGEMENT a mis M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] en demeure de lui payer les sommes dues par plusieurs lettres.
Puis, elle les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 19 février 2024, lequel constitue ses uniques écritures.
Décision du 05 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4C2I
Au visa de l’article 2305 du code civil, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] outre aux dépens, à lui payer outre la capitalisation des intérêts :
– 97.095,06 euros en principal, augmentés des intérêts au taux légal dès le 27 décembre 2023, date de la quittance subrogative,
– 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] cités par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire ne constituaient pas avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.
Vu l’article 2305 du code civil ;
La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats et notamment :
– du contrat de prêt accepté le 3 février 2014,
– de l’acte de cautionnement du 8 janvier 2014,
– du courrier de mise en demeure du 7 novembre 2023 par lequel la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt,
– des quittances subrogatives des 27 juin 2022 et 27 décembre 2023 établies par la banque au profit de la CREDIT LOGEMENT,
– du décompte de créance en date du 30 janvier 2024,
Les intérêts moratoires courront au taux légal sur cette somme dès le 27 décembre 2023, date de la quittance, selon la demande faite par le CREDIT LOGEMENT.
L’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). Dès lors la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
M. [S] [Y] et Mme [G] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile mais qui resteront à la charge de M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il suit de cela qu’ils devront payer in solidum à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par miss à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 97.095,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal dès le 27 décembre 2023 ;
DÉBOUTE le CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [Y] et Mme [G] [Y] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque définitifs restent à la charge de M. [S] [Y] et Mme [G] [Y].
Fait et jugé à Paris le 05 novembre 2024.
La Greffière Le Président