Rejet d’un recours et condamnation financière dans le cadre d’une procédure pénale

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Rejet d’un recours et condamnation financière dans le cadre d’une procédure pénale

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure. Elle a constaté qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis.

Indemnisation

La Cour fixe à 2 500 euros la somme que M. [G] [J] devra verser à Mme [X] [B] en vertu de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Application de l’article 618-1

La Cour précise qu’il n’y a pas lieu à une autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-80.509
N° F 24-80.509 F

N° 51372

ODVS
5 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2024

M. [G] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [X] [B] des chefs de blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [G] [J], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [X] [B] et la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [G] [J] devra payer à Mme [X] [B] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.


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