Examen des obligations contractuelles et des conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit renouvelable

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Examen des obligations contractuelles et des conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit renouvelable

Constitution du crédit

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit renouvelable de 3000 € à Mme [V] [K] [Y] [X] le 13 avril 2022, avec une première utilisation le 21 avril 2022.

Mise en demeure et assignation

Le 16 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [V] [K] [Y] [X] de régler les échéances impayées. Le 11 juillet 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant par son mandataire, a assigné Mme [V] [K] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection pour constater la déchéance du terme et demander le paiement de diverses sommes.

Demandes formulées

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a demandé la constatation de la déchéance du terme, le paiement de 3102,44 € majoré d’intérêts, une indemnité de 218,84 €, la capitalisation des intérêts, ainsi qu’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et irrégularités soulevées

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, le juge a soulevé d’office des questions d’irrecevabilité concernant la forclusion, la régularité de la déchéance du terme et des irrégularités potentielles du contrat de crédit. Mme [V] [K] [Y] [X] ne s’est pas présentée.

Recevabilité de l’action

Le juge a constaté que l’action en paiement n’était pas affectée par la forclusion, car la créance était toujours valable. La déchéance du terme a été validée, car une mise en demeure avait été adressée à Mme [V] [K] [Y] [X].

Montant de la créance principale

La créance a été établie à 3102,44 €, et Mme [V] [K] [Y] [X] a été condamnée à payer cette somme, majorée d’intérêts au taux contractuel de 5,99 % à partir de la mise en demeure.

Clause pénale et capitalisation des intérêts

La clause pénale a été jugée excessive et réduite à un euro. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, conformément aux dispositions du code de la consommation.

Dépens et frais irrépétibles

Mme [V] [K] [Y] [X] a été condamnée aux dépens. La demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED pour des frais irrépétibles a été déboutée en raison du déséquilibre économique entre les parties.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire a été déclarée de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter, en raison de la nature du litige.

Décision finale

Le jugement a été rendu le 5 novembre 2024, déclarant l’action recevable, constatant la déchéance du terme, condamnant Mme [V] [K] [Y] [X] à payer les sommes dues, et statuant sur les dépens et l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00086
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 10]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00086 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH3F
MINUTE : 470 /2024

53B Prêt – Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 05 Novembre 2024
réputé contradictoire
dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

DEFENDEUR(S) :

[V] [K] [Y] [X]

expédition exécutoire
délivrée le
à SCP HKH Avocats

copies délivrées le
à SCP HKH Avocats

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre :

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 08 Octobre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles/chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A.RL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED élisant domicile chez son mandataire SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6],
venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, située [Adresse 2] [Localité 7],

représentée par la SCP HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [V] [K] [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9],
Actuellement [Adresse 3] – [Localité 8]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [V] [K] [Y] [X] un crédit renouvelable n°4294 378 895 2100 d’un montant de 3000 €.

La première utilisation a eu lieu le 21 avril 2022.

Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [V] [K] [Y] [X] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [V] [K] [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande de :
– constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
– condamner Mme [V] [K] [Y] [X] à lui payer les sommes de :

3102,44 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,99 %, à compter du 6 février 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire aux intérêts légaux à compter du jugement,◦
218,84 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,99 %, à compter du 6 février 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire aux intérêts légaux à compter du jugement,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner Mme [V] [K] [Y] [X] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Citée par acte remis à personne physique, Mme [V] [K] [Y] [X] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 et une note en délibéré sous 15 jours, pour décompte expurgé des intérêts, a été sollicitée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Enfin, la note en délibéré sollicitée a été reçue dans le délai imparti.

I. Sur la recevabilité

Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme [V] [K] [Y] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 3102,44€.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [V] [K] [Y] [X] au paiement de la somme de 3102,44 €, arrêtée au 6 février 2023, majorée au taux contractuel de 5,99 % à compter de la mise en demeure du 6 février 2023.

Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [V] [K] [Y] [X] au paiement de celle-ci.

Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [V] [K] [Y] [X] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4294 378 895 2100 en date du 13 avril 2022, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [V] [K] [Y] [X] ; 

CONDAMNE Mme [V] [K] [Y] [X] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3102,44 €, arrêtée au 6 février 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,99%, à compter de la mise en demeure du 6 février 2023, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL France, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [K] [Y] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Amandine DUPLEIX, juge et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

La greffière Le juge


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