Constitution du prêt immobilierLe 21 décembre 2017, Monsieur [T] [R] a contracté un prêt immobilier de 118.000 € auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, remboursable en 360 mensualités de 466,24 €, avec un dernier paiement de 467,55 €, à un taux d’intérêt de 2,5 %. Défaut de paiement et mises en demeureMonsieur [T] [R] a cessé de régler ses échéances à partir du 15 janvier 2023. En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE lui a adressé une première mise en demeure le 02 juin 2023, suivie d’une seconde le 07 août 2023, prononçant la déchéance du terme. Au 25 août 2023, la somme due s’élevait à 107.365,93 €. Assignation en justiceLe 14 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [T] [R] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, demandant le paiement de 114.739,93 € ainsi que des intérêts de retard, et 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Monsieur [T] [R] n’a pas constitué avocat et la clôture de l’affaire a été prononcée le 20 août 2024. Examen des demandesLe tribunal a statué sur la demande principale en se basant sur les articles 1353 et 1103 du code civil, qui stipulent que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La CAISSE RÉGIONALE a fourni des preuves, y compris le contrat de prêt et les mises en demeure, confirmant la défaillance de Monsieur [T] [R]. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Monsieur [T] [R] à payer 106.946,05 € à la banque, avec des intérêts contractuels de 2,50 % sur 102.861,75 € à compter du 06 octobre 2023. De plus, il a été condamné à verser 1.000 € au titre de l’indemnité contractuelle et 1.000 € pour les frais selon l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Exécution provisoireLa décision du tribunal est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi à la CAISSE RÉGIONALE de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR2Q / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Contre :
[T] [R]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Le 21 décembre 2017, Monsieur [T] [R] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE un prêt immobilier dlun montant de 118.000 € remboursable en 360 mensualités de 466,24 € et 467.55 € pour la dernière au taux de 2.5 %.
Arguant du fait que ce dernier a cessé le règlement des échéances à partir du 15 janvier 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a adressé à Monsieur [T] [R] une première mise en demeure recommandée en date du 02 juin 2023, puis une seconde, prononçant la déchéance du terme, en date du 07 août 2023.
Aux termes des décomptes joints à la mise en demeure prononçant déchéance du terme du 25 août 2023, Monsieur [T] [R] reste devoir la somme de 107.365,93 €.
Par acte extra-judiciaire en date du 14 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [T] [R] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
– CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer et porter à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 114.739.93 € arrêtée au 06.10.2023 outre intérêts de retard au taux de 2.50 % à compter du 25.08.2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer et porter à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous frais de mesures conservatoires.
Monsieur [T] [R], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 20 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 09 septembre 2024, puis mise en délibéré au 05 novembre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
– Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil, applicable au présent litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En outre les dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, s’appliquent au contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, le CRCA Centre France verse à l’appui de sa demande en paiement :
– le contrat de prêt Habitat du 21 décembre 2017,
– les tableaux d’amortissement et historique,
– une première mise en demeure recommandée en date du 02 juin 2023, mentionnant que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 décembre 2022, puis une seconde, prononçant la déchéance du terme, en date du 07 août 2023,
-le décompte de la créance arrêté au 06 octobre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [R] a bien souscrit une offre de prêt immobilier, dont les stipulations prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Au regard des pièces versées au débat, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque.
En conséquence, Monsieur [T] [R] sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes arrêtées au 06 octobre 2023 :
– au titre du prêt Immobilier n° 00001855762, la somme de 106.946,05€, outre intérêts contractuels au taux de 2,50 %, sur la somme de 102.861,75 € à compter dudit décompte.
La banque sollicite en outre, au titre de l’indemnité de contractuelle de 7%, la somme de 7.486,22 €.
Les contrats relatifs à ces prêts stipulent, outre les intérêts de retard en cas de défaillance de l’emprunteur “une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles ».
Cette clause par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation de paiement résultant du prêt est soumise au pouvoir modérateur que le juge tient de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au premier contrat de prêt, et de l’article 1231-5 du même code, dans sa version applicable au second contrat de prêt, objets du litige.
Le montant de cette indemnité peut ainsi être modéré s’il est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.
En l’occurrence, la rupture anticipée du contrat de prêt étant déjà compensée par le droit à la perception des intérêts de retard.
Cette considération amène à juger excessif le montant de l’indemnité contractuelle réclamée en sus par la banque et à ramener ledit montant à la somme de 1.000 €.
– sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le Juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient alors compte de l’équité, ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office pour les mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Par application de l’article 700 du Code procédure civile, il est équitable de condamner Monsieur [T] [R] à payer la somme de 1000 € au Crédit Agricole.
Monsieur [T] [R] sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
-Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE au titre du prêt Immobilier n° 00001855762, la somme de 106.946,05 €, outre intérêts contractuels au taux de 2,50 % sur la somme de 102.861,75 € à compter du 06 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président