Ouverture du CompteLe 23 août 2012, Monsieur [M] [E] a ouvert un compte dépôt à vue personnel N°[XXXXXXXXXX05] à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE. Transactions et Solde DébiteurEntre décembre 2023 et janvier 2024, Monsieur [M] [E] a réalisé des transactions totalisant plus de 84.500,00 €, entraînant un solde débiteur de 83.536,84 € au 5 février 2024. La banque a envoyé plusieurs courriers de relance entre le 8 et le 30 janvier 2024. Mise en DemeureLe 9 février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] [E] pour le paiement des sommes dues, mais le courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Assignation en JusticePar acte extra-judiciaire du 29 septembre 2022, la banque a assigné Monsieur [M] [E] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour obtenir le paiement de 83.541,93 € et d’autres sommes, ainsi que le remboursement des dépens. Absence de ConclusionAucune conclusion n’a été notifiée par Monsieur [M] [E] durant l’instance, et les demandes de la banque sont restées celles de l’acte introductif d’instance. Clôture et AudienceLa clôture de l’affaire a été prononcée le 20 août 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2024, mise en délibéré au 5 novembre 2024. Application des Articles de DroitLe tribunal a appliqué l’article 472 du Code de procédure civile, stipulant que le juge statue même en l’absence du défendeur, et a décidé de rouvrir les débats pour permettre à la banque de clarifier la compétence du juge des contentieux de la protection. Décision du TribunalLe Tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, a invité la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à conclure sur la compétence du juge des contentieux de la protection, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFM / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Contre :
[M] [E]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Le 23 août 2012, Monsieur [M] [E] a ouvert dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, un compte dépôt à vue personnel N°[XXXXXXXXXX05].
Arguant qu’entre le mois de décembre 2023 et le mois de janvier 2024, Monsieur [M] [E] a effectué des transactions (retraits et paiement) pour plus de 84.500,00 €, portant le solde de son compte à une position débitrice de 83.536,84 € arrêtée au 5 février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé plusieurs courriers de relance les 8 janvier 2024, 18 janvier 2024, 29 janvier 2024 et 30 janvier 2024.
Le 09 février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] [E] de régler les sommes dues. Le courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ››.
Par acte extra-judiciaire en date du 29 septembre 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a assigné Monsieur [M] [E] devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin de demander, au visa des articles 1134 ancien et suivants du Code civil :
– Dire et juger recevables et bien fondées, par application des règles contractuelles entre les parties, les demandes en paiement formées par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre France à l’encontre de Monsieur [M] [E] ;
– Condamner en conséquence Monsieur [M] [E] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 83.541,93 € au titre des sommes restant dues concernant le solde débiteur de son compte dépôt à vue personnel N°[XXXXXXXXXX05] selon décompte arrêté au 27 juin 2024
outre les intérêts au taux légal à compter dudit décompte ;
– Condamner, en outre, Monsieur [M] [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner Monsieur [M] [E] aux dépens de l’instance et dire que lesdits dépens pourront être recouvrés directement par la SCP BASSET et ASSOCIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE restent celles contenues au sein de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’assignation de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 20 août 2024.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 09 septembre 2024, puis mise en délibéré au 05 novembre 2024.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
– Sur la demande principale
En application de l’article 444 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation.
Selon l’article L. 311-1-13 du Code de la Consommation, le dépassement est “un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”.
Il est constant que même sans convention expresse, la banque peut selon le cas, autoriser un découvert à un client. On parle alors de découvert tacite. C’est le cas chaque fois qu’un établissement de crédit continue en dépit du fait que le compte soit débiteur, d’autoriser les opérations du titulaire du compte. Ici, ni la durée ni le montant du découvert ne sont négociés.
Selon l’article L. 312-1 du Code de la consommation, les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à conclure sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour traiter du litige.
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à conclure sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour traiter du litige ;
Surseoit à statuer sur les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE