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Le salarié maquettiste-infographiste est un maillon de la chaîne de production graphique, en cette qualité, sa responsabilité ne peut être que limitée en cas d’erreurs sur ses travaux graphiques et de mise en page. La hiérarchie étant supposée procéder aux demandes de corrections nécessaires.
L’employeur avait soulevé les défaillances suivantes non considérées comme suffisantes à établir une insuffisance professionnelle : mise en place de rubriques et d’articles avec de grossières erreurs (pages manquantes, non-respect du gabarit de placement des articles, sommaire non réalisé au fur et à mesure des déplacements des articles, positionnement des rubriques de publicité incohérent par rapport à la charte du magazine …) ; des erreurs techniques de base (foliotage des pages encore fait manuellement, intégration de photos toujours trop sombres …).
Le travail du maquettiste-infographiste s’inscrit dans un circuit de production impliquant nécessairement des retouches voire des reprises par sa hiérarchie, avant validation par le client, en prévision du lancement de l’édition et la publication de ses créations.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une maquettiste-infographiste, embauchée en CDI niveau Technicien 2.4, a été jugé sans cause réelle et sérieuse. La preuve de l’insuffisance professionnelle qui a motivé le licenciement ne résultait pas des travaux de création confiés à la salariée et des retouches ou reprises normales et souvent nécessaires sur lesdites créations.
En l’occurrence, l’ensemble des pièces, maquettes et échanges produits aux débats ne permettaient pas d’établir que la salariée disposait d’un champ de responsabilité étendu à l’entièreté de la chaîne de production, ni que l’imprécision de certains de ses travaux, principal grief que lui opposait l’employeur, lui était exclusivement imputable et suffise en soi à caractériser une quelconque insuffisance professionnelle.
A noter que la salariée avait des attributions particulièrement larges parmi lesquelles : l’exécution de tout travail d’infographie et de maquette lié au studio de création graphique de la société (propositions commerciales, plaquettes, brochures, logos … ) ; la création de documents publicitaires et professionnels en collaboration avec le service commercial, à effectuer un suivi-client, à veiller au respect des délais donnés par les fournisseurs. Elle était également responsable de la mise en page et du montage d’un magazine dans le respect d’une charte graphique, de toute autre publication, (magazine, catalogue, guide, hors-séries).
En coordination avec la direction, pour chaque magazine, elle devait entrer tous les mois en contact téléphonique avec les clients, effectuer un suivi-client, la création d’encarts publicitaires, le suivi et le contrôle des travaux réalisés par ses collègues, la relance des bons à tirer, l’assemblage des magazines, la bonne mise en œuvre du contrôle des éléments fournis par ses collègues, de l’envoi des magazines à l’impression, du contrôle du BAT, du suivi d’impression jusqu’à livraison. Plus généralement, elle devait distribuer le travail au service PAO et à veiller à son suivi.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif de licenciement doit être réel, il doit se baser sur un ou des faits concrets. La cause sérieuse doit relever d’une certaine gravité. Les faits incriminés doivent avoir eu lieu pendant les horaires de travail et sur le lieu de travail. Selon l’article L. 1235-1, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement uniquement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
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