Droit de priorité du réalisateur

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Droit de priorité du réalisateur

Périmètre de la clause de priorité

La clause de priorité stipulée au bénéfice d’un réalisateur sur la captation d’un spectacle reste effective même lorsque la seconde édition ne donne pas lieu à captation. Dans ce cas, le droit de priorité s’applique à la troisième édition. Dans cette affaire portant sur la réalisation de l’enregistrement audiovisuel d’un spectacle réunissant les principaux artistes du rap français, le réalisateur disposait d’un droit de priorité sur la captation audiovisuelle de la seconde édition du concert. La seconde édition n’ayant donné à aucun enregistrement et la captation de la troisième édition ayant été confiée à un tiers, le réalisateur a conclu à une violation de son droit de priorité.

Interprétation extensive de la clause de priorité

Pour faire droit à la demande du réalisateur, les juges ont adopté une interprétation extensive de la clause suivante :

« La Société accorde également un droit de priorité au réalisateur pour la réalisation de l’enregistrement audiovisuel de tout spectacle équivalent à “xxx”. Dans l’hypothèse où la société envisagerait de produire l’enregistrement audiovisuel de tout spectacle équivalent à “xxx “, la société s’engage à en proposer en priorité au réalisateur la réalisation. Dans ce cadre, la Société notifiera au réalisateur dans les meilleurs délais et au moins trois mois avant le spectacle, par lettre recommandée avec accusé de réception par précaution, son intention de produire un tel enregistrement. A défaut d’accord entre les Parties dans le délai d’un mois, la  Société sera libre de proposer ledit projet à tout tiers de son choix, à condition toutefois que l’offre proposée au tiers soit identique à celle qui a été proposée au réalisateur. »

L’obligation de priorité à la charge de la société pouvait se comprendre de deux manières : i) soit en considérant que dès lors qu’un second événement avait eu lieu, l’obligation de la société avait pris fin et ce même s’il n’y avait pas eu d’enregistrement effectué et dès lors pas d’ouverture du droit de priorité ; ii) soit en considérant qu’en ce cas, seul le premier événement équivalent, qui faisait effectivement l’objet d’un enregistrement, ouvrait l’obligation de priorité à la charge de la société et qu’ainsi faute d’enregistrement de la deuxième édition, l’obligation aurait dû être respectée lors de la troisième édition.

Effets juridiques des actes

Selon un principe général du droit des obligations, les conventions doivent être interprétées dans un sens qui leur permet de produire des effets juridiques. La juridiction a considéré que l’obligation faite à la société n’avait de portée que si elle visait non pas l’événement lui-même mais son enregistrement.  La société n’ayant pas décidé de la réalisation de l’enregistrement audiovisuel du spectacle, son obligation n’avait donc pas pris fin mais devait s’appliquer à tout spectacle équivalent, pour lequel la production de l’enregistrement audiovisuel était envisagée.

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