Revente de certificats d’authenticité de logiciels

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Revente de certificats d’authenticité de logiciels

Affaire Microsoft

La Cour de cassation a tranché : tant que les certificats d’authenticité de logiciels (Microsoft) en possession des revendeurs n’ont pas été remis en vente, le délit de contrefaçon n’est pas constitué.  La clé d’activation des logiciels Microsoft désigne une suite de 25 caractères alphanumériques alternant chiffres et lettres inscrites sur chaque certificat d’authenticité devant accompagner tout exemplaire de logiciel Microsoft vendu selon le régime OEM. Cette clé d’activation est utilisée à l’occasion de l’installation et de l’éventuelle réinstallation du programme conformément au processus d’authentification devant être mis en œuvre.

En matière de logiciels, le délit d’offre ou de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante au sens de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, exige la démonstration par la victime de la contrefaçon (l’éditeur de logiciel) d’une vente effective d’un produit illicite auprès d’un tiers identifié.

Relaxe prononcée

En l’espèce, un revendeur informatique a été relaxé du délit de contrefaçon concernant la possession de 104 certificats d’authenticité saisis lors d’une perquisition, les investigations n’ayant pu déterminer les circonstances exactes du recueil de ces certificats.  Si la simple détention de produits contrefaisants est incriminée, au titre de la contrefaçon, par l’article L. 335-2 du CPI, c’est à la condition, s’agissant de logiciels, qu’il ait été porté atteinte, par l’un des moyens prévus à l’article L. 122-6 du CPI, aux droits d’exploitation de l’auteur, notamment par reproduction ou mise sur le marché de ces logiciels.

Préjudice limité

Le revendeur informatique a toutefois été condamné pour contrefaçon par reproduction sans autorisation sur 66 CD Roms, de plusieurs logiciels Windows (6 600 euros de dommages-intérêts). Sur le volet du préjudice, le faible montant accordé à Microsoft a été confirmé. Il est constant que les juges suprêmes ne censurent que rarement les juges du fond qui disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain.

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