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La plus grande prudence s’impose aux cybermarchands non établis en France qui commercialisent des supports vierges et des dispositifs intégrant des supports vierges d’enregistrement (cassettes, minidiscs, CD R et RW DATA, baladeurs, décodeurs enregistreurs ou box, clés USB non dédiées, cartes mémoires non dédiées, disques durs externes standards …). Ces derniers sont redevables de la redevance pour copie privée dès lors que leur site vise un public français.
Dans cette affaire, était posée la question de savoir si avec l’évidence requise en référé, il peut être dit qu’une société de droit luxembourgeois utilisant un site installé au Royaume-Uni, vendant via le site Amazon.fr des supports d’enregistrements vierges à des consommateurs français et en les livrant sur le territoire national, est redevable de la commission pour copie privée et est ainsi soumise à une obligation déclarative.
La Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a été transposée par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Par sa jurisprudence Opus Supplies (CJUE, 16 juin 2011) qui opposait une société de gestion en charge de collecter la rémunération pour copie privée aux Pays-Bas à la société Opus Supplies dont le siège social se trouvait en Allemagne mais réalisant une activité de ventes de supports vierges d’enregistrement à des consommateurs situés aux Pays-Bas, la CJUE a jugé que : i) La directive 2001/29 impose à l’Etat membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’oeuvres protégées de garantir que les auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de leur préjudice. A cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un Etat membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.
Confirmant l’importance de cette obligation de résultat mise à la charge des États membres, la CJUE est venue confirmer, aux termes de son arrêt Amazon rendu le 11 juillet 2013 que l’obligation de résultat d’assurer une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les titulaires du droit exclusif de reproduction du préjudice subi du fait de l’exception pour copie privée doit être respectée, la circonstance que le vendeur assujetti à cette rémunération réside sur le territoire d’un autre Etat membre que celui des utilisateurs finaux demeurant sans incidence sur cette obligation.
Il résulte de ces décisions que dans l’hypothèse de vente d’un support d’enregistrement vierge éligible à la rémunération pour copie privée dans l’Etat où est situé le consommateur par un commerçant établi à l’étranger, il y a lieu d’interpréter le droit national en ce sens que c’est le commerçant qui est redevable de la rémunération pour copie privée. Il pèse sur chaque Etat membre une obligation de résultat d’assurer une perception effective de la compensation équitable destinée aux ayants droits.
En l’espèce, le cybermarchand a agi en qualité de commerçant à travers son site espace-disques.com hébergé au sein du site marketplace de la société Amazon et ce site est rédigé en français, il est donc compréhensible du public français et permet le paiement des achats en euros. Les commandes de supports d’enregistrements vierges assujettis effectués à partir de ce site, par des consommateurs français, leur sont livrées sur le territoire national. Le fait que d’autres consommateurs francophones et notamment luxembourgeois procèdent de même a été jugé indifférent.
En sa qualité de commerçant vendant sur le territoire national des produits assujettis à la rémunération pour copie privée, la société était donc redevable de ladite compensation sans qu’elle puisse opposer l’existence, dans les conditions générales de vente, d’une clause transférant au client final en sa qualité d’importateur le paiement de « taxes spécifiques aux États comme par exemple des taxes sur les droits d’auteur » qui aurait pour effet d’annihiler l’effectivité de l’indemnisation due aux ayants droits au titre de l’exception de copie privée. La société a donc été condamnée à payer à la société Copie France, à titre de provision, près de 200 000 euros au titre de la rémunération de la copie privée.
Piqure juridique de rappel pour les profanes : la loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique a prévu plusieurs exceptions au droit exclusif de l’auteur d’interdire ou d’autoriser la reproduction de ses oeuvres et a ainsi reconnu la possibilité de réaliser des copies réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective dite “exception de copie privée”. Le développement des nouvelles technologies a bouleversé l’équilibre entre les intérêts des titulaires des droits et ceux des consommateurs. La multiplication des copies, permises par les lecteurs de cassettes audio, puis par les magnétoscopes, a conduit le législateur à organiser le régime de cette exception de copie privée.
La loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteurs et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, codifiée sous les articles L.311-1 et suivants du code la propriété intellectuelle, a instauré au bénéfice des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (les ayants droits), un mécanisme de compensation sous forme d’un droit à rémunération destiné à les indemniser de leur préjudice du fait de la réalisation de copies, toujours plus nombreuses, de leurs oeuvres dans un cercle privé. Elle a posé le principe que la rémunération pour copie privée est la contrepartie de l’exception de copie privée.
La loi a prévu que sont redevables de la rémunération pour copie privée, le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis du Code général des impôts, de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports. Elle a prévu que le montant de la rémunération était fixé par catégorie de support et était acquittée par les fabricants ou les importateurs qui en répercutent le montant dans leur prix de vente.
La Société pour la rémunération de la copie privée sonore (SORECOP) absorbée par Copie France en juin 2011), créée en application de la loi précitée, est une société civile dont l’objet est de percevoir et de répartir la rémunération pour la copie privée sonore en application de l’article L. 311-6 du Code de la propriété intellectuelle.
La loi a précisé que les supports assujettis, ainsi que les taux applicables à chaque support sont déterminées par une Commission administrative dite “Commission de la copie privée” présidée par un représentant de l’Etat et composée pour moitié de personnes désignées par les organisations représentants les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentants les fabricants ou importateurs de supports et pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
Le mécanisme repose sur un système déclaratif mensuel par les assujettis de l’état de sortie des stocks et le taux de rémunération en fonction des supports déterminé par la commission présente un caractère forfaitaire.
Au niveau européen, l’article 5 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a précisé que l’évolution technologique avait multiplié et diversifié les vecteurs de création, de production et d’exploitation et considéré que les règles actuelles en matière de droits d’auteur et de droits voisins devraient être adaptées et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques telles que l’apparition de nouvelles formes d’exploitation. Elle a ajouté que dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires des droits devaient recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate de l’utilisation de leurs oeuvres.
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