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Fautes de gestion : la responsabilité du gérant  

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Fautes de gestion : la responsabilité du gérant  

Défaut de déclaration de cessation des paiements

La responsabilité du gérant peut être retenue sur deux volets communs de l’activité d’une société i) le défaut de déclaration de cessation des paiements ; ii) la tenue d’une comptabilité régulière.  Accessoirement, la responsabilité du gérant peut être engagée en cas d’absence de coopération avec les organes de la procédure collective.

Le gérant d’une société qui, en l’absence d’actif disponible, n’a pas déposé la déclaration de cessation des paiements alors qu’il ne pouvait pas ignorer la situation de sa société condamnée en raison du non remboursement des prêts consentis, engage sa responsabilité. En cas d’ouverture d’une procédure collective, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.  Toutefois, en l’absence d’action en responsabilité pour l’insuffisance d’actif, il n’y a pas lieu de rechercher si le passif s’est aggravé entre la date de cessation des paiements retenu par le tribunal et le jugement d’ouverture. La faute sera alors caractérisée mais ne pourra être sanctionnée que par une mesure d’interdiction de gérer et non par une faillite personnelle.

Tenue d’une comptabilité régulière

Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice. Ces dispositions imposent au dirigeant la tenue d’une comptabilité complète au jour le jour et non pas seulement l’établissement des comptes annuels à l’issue de l’exercice comptable.

En l’espèce, le mandataire judiciaire ne disposait, à l’exception des bilans et comptes de résultat, d’aucune pièce comptable de type grand livre, balance et journal. Le grief tenant à la tenue d’une comptabilité incomplète et irrégulière était donc établi.

Sanction personnelle du gérant

L’article L 653-8, alinéa 3, du code de commerce permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer une entreprise à l’encontre d’un dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Il en est de même, aux termes de l’article L.653-5, 5° et 6° du même code, du fait d’avoir en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement et d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.  Ces fautes, retenues dans cette affaire, ont justifié le prononcé d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de cinq ans.

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