Quand les délits de presse s’invitent dans les affaires

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Quand les délits de presse s’invitent dans les affaires
Ce point juridique est utile ?

Une frontière parfois floue

Il est acquis que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il est parfois difficile de distinguer la limite entre ces deux incriminations. En l’espèce, soutenant avoir été victime d’une campagne de dénigrement orchestrée par des concurrents, une société spécialisée dans les opérations de défiscalisation outre-mer, les a assignées en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce. Les défenderesses ont logiquement soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance.

Analyse de la nature des propos

La campagne « d’information » mettant en cause la société lui reprochait des opérations de  blanchiment d’argent, de fraude fiscale, de faux et de divers détournements. Quel que soit le mode de diffusion de ces propos (publiés de façon anonyme en ligne) ou leur finalité (jeter le discrédit ou mettre en garde), ils portent sur des faits constitutifs d’infractions pénales et visent une personne morale déterminée et peuvent donc être constitutifs de diffamation, de sorte qu’ils ne pouvaient être sanctionnées que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

Notion de diffamation

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation, même si elle émane d’une société et vise une entreprise concurrente.

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