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En application de l’article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par le même article. Quel que soit le motif de recours au contrat à durée déterminée, celui-ci ne doit avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi stable et permanent lié à l’activité normale de l’entreprise.
Comme illustré par cette affaire, un contrat de travail à durée déterminée conclu pour motif d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, peut être requalifié en CDI lorsque ce motif n’est pas vérifiable. L’employeur a soutenu en vain que le surcroît temporaire d’activité était justifié par une passation de direction entre d’autres mains. Or, les éléments produits établissaient que la salariée avait été recrutée dans une perspective à long terme (reconduction de CDD) suite à la rupture du contrat pour faute grave de son prédécesseur.
A noter que cette hypothèse est envisagée par l’article L1242-2 1° e) du code du travail qui permet d’engager un salarié par CDD pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l’entreprise en cas d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à le remplacer. Attention toutefois, car ce motif de recours, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n’autorise en aucun cas l’employeur à recourir à un CDD afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste.
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