Captation de mots de passe : risque maximal

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Captation de mots de passe : risque maximal

Prison avec sursis

Un médecin a été condamné pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de  données, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et détention sans motif légitime d’équipement, d’instrument de  programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au  fonctionnement d’un système de traitement automatisé (quatre mois d’emprisonnement avec sursis).

Le service informatique d’un CHU a découvert qu’un keylogger (dispositif permettant d’espionner la frappe du  clavier et de capter des données) avait été installé sur les ordinateurs de praticiens hospitaliers. L’enquête s’est orientée vers un médecin  contractuel, lequel a été poursuivi et condamné. Le médecin avait acheté sur internet un keylogger qu’il l’avait ensuite  installé sur les ordinateurs de confrères dans le but de récupérer des courriels susceptibles de lui être utiles dans le  cadre du litige l’opposant à un professeur de médecine  qu’il avait porté devant le conseil de l’ordre.

Délit constitué

L’installation du keylogger avait permis, par l’espionnage de la frappe  du clavier des ordinateurs des confrères, de prendre connaissance des codes d’accès à leur messagerie ; sans  l’usage de ce moyen frauduleux, il n’aurait pas pu accéder aux courriels  échangés entre les deux praticiens concernés ; le délit était donc caractérisé tant dans son élément matériel qu’intentionnel.

Bonne foi inopérante

La bonne foi et les motifs de la surveillance électronique mise en place ont été jugés  indifférents à la constitution du délit. L’installation d’un dispositif destiné à espionner la frappe du clavier afin d’obtenir les codes d’accès aux messageries de deux confrères puis l’interception à leur insu de certains de leurs courriels caractérisent suffisamment la mauvaise foi.

Dispositif technique illégal

L’article 323-3-1 du Code pénal sanctionne le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour opérer des intrusions informatiques non autorisées. L’exception de recherche ou de sécurité informatique ne peut être reconnue qu’aux seules personnes habilitées à  assurer la maintenance et la sécurité d’un parc informatique et agissant  aux seules fins prévues par leurs missions et ne bénéficie pas aux  simples utilisateurs des ordinateurs.

Visite domiciliaire v/ Perquisition à domicile

Le médecin n’a pu obtenir la perquisition effectuée à son domicile pour établir la preuve des faits. La perquisition de son domicile avait pour seule fin la recherche de  preuves relatives aux faits dénoncés par les plaignants, laquelle, aux  termes de l’article 56 alinéa 1er du code de procédure pénale, permet aux enquêteurs de saisir documents, données informatiques ou autres  objets en possession de la personne soupçonnée ; elle n’avait donc  pas à être autorisée par le procureur de la République, à l’inverse de la  perquisition destinée à rechercher et à saisir des biens dont la confiscation est prévue par les 5e et 6e alinéas de l’article 131-21 du  code de procédure pénale. Quant à la « forte émotion » manifestée par le médecin quand les enquêteurs se sont présentés à son domicile et aux  tremblements dont il a été pris au moment de donner par écrit son  assentiment à la perquisition, ils n’ont pas suffi à établir qu’il n’avait pas librement consenti sous la contrainte les enquêteurs ou sous l’effet d’un  état de confusion mentale tel qu’il l’a privé de tout discernement.

Inscription au casier judiciaire

Le médecin condamné a également vu sa condamnation inscrite au bulletin numéro 2 de son casier  judiciaire. Le prévenu n’a pas réussi à justifier que sa situation professionnelle risquerait d’être compromise par la mention de  la condamnation. A noter que le refus d’exclure la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier  judiciaire relève de l’exercice d’une faculté que les juges n’ont pas à motiver spécialement. Le condamné reste toujours investi de la faculté prévue par l’article 775-1 du code de procédure pénale, de solliciter ultérieurement le retrait de sa condamnation de son casier judiciaire.

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