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L’atteinte au droit à l’image des anonymes est plus sévèrement sanctionnée que celle des personnalités publiques. Dans l’un de ses numéros, l’hebdomadaire Voici a publié un article sur l’artiste Jenifer présentée comme vivant « une histoire passionnée avec son beau Corse » (un restaurateur resté anonyme jusque-là). Invoquant une atteinte portée à sa vie privée et aux droits qu’il détient sur son image, le compagnon de la chanteuse a obtenu en référé, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le restaurateur est un personnage non public, sa profession n’étant pas exposée à la médiatisation. Le compagnon n’avait pas non plus communiqué personnellement sur sa vie privée depuis sa rencontre avec jenifer. Le fait que l’article consacré à cette relation le dépeignait sous des aspects avantageux était indifférent au droit de l’intéressé à conserver son anonymat et à protéger l’intimité de sa vie privée. Enfin, les photographies sur lesquelles il était parfaitement reconnaissable ont été prises au téléobjectif sans son consentement et à l’occasion de sa vie privée. Le préjudice subi était donc caractérisé.
Il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
L’article 9 du code civil dispose également que chacun a droit à sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes les mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ; est donc illicite toute immixtion dans la vie affective ou sentimentale d’autrui.
En matière d’atteinte au droit à l’image, le référé provision est particulièrement efficace. En application de l’article 809 al. 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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