Sommaire
Question de l’évidence de l’atteinte
Concernant les premières dames de France, la limite entre vie publique et vie privée peut être difficile à délimiter et il en va de même pour leur droit à l’image. En la matière, la voie du référé en atteinte à l’image ou à la vie privée n’est pas conseillée dès lors qu’un débat au fond est fortement prévisible.
Affaire Carla Bruni Sarkozy
En l’occurrence, Carla Bruni Sarkozy a été déboutée de son référé en violation de son droit à l’image et vie privée contre l’éditeur d’un magazine. Ce dernier avait publié un article titré « Exclusif, Carla Bruni, son couple dans la tourmente ! Le conseil de famille où tout a basculé ». L’atteinte au droit à l’image n’a pas été jugé constituée, la photographie identitaire accompagnant ce titre, illustrait, sans atteinte aucune à la dignité des personnes, la gravité de l’événement public et politique auquel étaient confrontés l’ancien président et sa compagne (une information légitime du public sur le soutien apporté par l’épouse du Président).
Par ailleurs, l’article évoquait « une tourmente », notion qui n’évoque pas nécessairement et exclusivement un fait relevant de la vie sentimentale mais peut correspondre à la confrontation d’un couple à des événements extérieurs, d’actualité et/ou politiques, hors du champ de la vie privée, comme c’était précisément le cas en l’espèce.
Soutien public des 1ères dames
Le rôle joué par l’ancienne première dame au cours du processus d’élection de son mari a été qualifié d’information publique (implication de la famille dans la promotion de la candidature de Nicolas Sarkozy et déception de la défaite de son mari dès le premier tour). En outre, Carla Bruni Sarkozy avait elle-même commenté, en des termes associant sa vie privée et conjugale à l’actualité politique, cet événement en publiant sur son compte « Instagram » une photographie de son époux accompagnée du message « Quelques fois les meilleurs perdent. Bravo mon amour, je suis fière de toi ».
Contrôle de proportionnalité des juges
Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et de son image et qu’elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. Elle dispose en outre sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sauf son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression. Enfin, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
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