Déréférencement de Google : pas d’injonction générale

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Déréférencement de Google : pas d’injonction générale

Déréférencement et données personnelles

Les juges suprêmes ont rétabli l’un des principes clefs de la communication en ligne : les moteurs de recherche n’ont pas l’obligation générale de déréférencer les contenus portant atteinte au droit des données personnelles d’un internaute. Une appréciation in concreto et au cas par cas s’impose, y compris pour des contenus distincts concernant la même personne.

Modalités du droit d’opposition

Selon l’article 38 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement. Conformément à l’article 40, la personne concernée peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Ces dispositions réalisent la transposition, en droit interne, des articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Principes d’interprétation adoptés par la CJUE

Par arrêt du 13 mai 2014 (Google Spain et Google, C-131/12), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que :

1) l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de  » traitement de données à caractère personnel « , lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d’autre part, l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le  » responsable  » dudit traitement ;

2) un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre, au sens de cette disposition, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l’activité vise les habitants de cet État membre ;

3) afin de respecter les droits des personnes, l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l’hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ;

4) il convient notamment d’examiner si la personne concernée a un droit à ce que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d’un tel droit présuppose que l’inclusion de l’information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d’une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l’information en question.

Procédure de déréférencement

Les demandes de déréférencement  peuvent être directement adressées par la personne concernée au responsable du traitement, qui doit alors examiner le bien-fondé de celles-ci et, le cas échéant, mettre fin au traitement des données en cause ; lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite à ces demandes, la personne concernée peut saisir l’autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable des mesures précises en conséquence. Dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci, il y a lieu de rechercher, à l’occasion de cet examen ou de ces vérifications, un juste équilibre, notamment, entre cet intérêt et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte.

Contrôle de l’autorité judiciaire

En conséquence, la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne.

Dans l’affaire soumise, c’est à tort que la juridiction a ordonné à la société Google Inc de supprimer tous les liens incluant les nom et prénom d’une personne et qui conduisent à toute adresse URL identifiée et signalée par celle-ci comme portant atteinte à sa vie privée.  En prononçant ainsi une injonction d’ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence, la cour d’appel a violé les dispositions de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995.

En d’autres termes, l’existence d’une obligation générale pesant sur la société Google Inc de surveillance des informations relatives aux personnes serait disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il ne peut donc être fait droit aux demandes d‘une personne tendant à la mise en place d’un filtrage à partir de mots-clés ou de tout autre mécanisme de contrôle ou de surveillance pour l’avenir.

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