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Le Syndicat des radios indépendantes et Ouï FM ont contesté sans succès la communication du CSA du 23 novembre 2016 relative à la méthode de vérification du respect par les radios de leurs obligations de diffusion de chansons d’expression française. Aucune pratique « stigmatisante » ou « discriminatoire » des quotas de diffusion n’a été retenue.
Les obligations de diffusion de chansons francophones sont définies en proportion de la part des programmes de radio constituée de « musique de variétés ». Le Conseil d’État a jugé que le législateur n’a pas méconnu sa compétence en s’abstenant de définir cette notion de « musique de variétés ». En employant les termes de « musique de variétés », le législateur s’est référé à une notion commune et d’usage courant désignant l’ensemble de la chanson populaire et de divertissement accessible à un large public, par opposition, notamment, à l’art lyrique et au chant du répertoire savant. Il appartient au CSA de préciser, le cas échéant, la portée de cette notion, sous le contrôle du juge.
L’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 pose que la convention conclue avec le CSA pour la diffusion d’un service de radio prévoit notamment l’obligation de diffuser une proportion substantielle d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France avec un minimum de 40 % de chansons d’expression française (musique de variétés), dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par le CSA. Cette obligation constitue un élément de politique culturelle défini par le législateur dans l’intérêt général et ayant pour but d’assurer à la fois la défense et la promotion de la langue française et des langues de France et le renouvellement du patrimoine musical francophone.
Par dérogation, le CSA peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : i) soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; ii) soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ; iii) soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.
A noter que dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des obligations de diffusion.
Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
La société nationale de programme Radio France assume des missions de service public et est, à ce titre, soumise à un ensemble d’obligations plus large que celui qui doit figurer dans les conventions de services conclues avec les éditeurs. Cette société est ainsi placée dans une situation différente de celle des éditeurs de services de radio privés titulaires d’une autorisation d’émission. Eu égard à cette différence de situation, en prévoyant, par les articles 43-11 et 44 de la loi du 30 septembre 1986, que les obligations de Radio France en matière de promotion du patrimoine musical francophone, consistant en ” la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales ” et en la mise en valeur de ” la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France “, seraient précisées dans son cahier des charges au même titre que ses autres obligations de service public, sans lui rendre applicables les quotas de diffusion « traditionnels », le législateur a instauré une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi et n’a, ainsi, pas porté atteinte au principe d’égalité.
L’inapplication des quotas de diffusion à certains services de streaming en ligne a également été jugée légale. En effet, les éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre sont titulaires d’autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées à titre gratuit. L’usage de cette ressource rare leur assure une audience significativement plus importante que celle dont bénéficient les éditeurs de services de musique en flux (” streaming “) sur internet. Il existe au demeurant, entre les services de musique en flux sur internet et les services de radio, une différence de nature tenant à l’absence de tout contrôle par l’auditeur d’un service de radio du contenu des programmes diffusés et de toute interactivité immédiate entre cet auditeur et ces programmes. Eu égard à cette différence de situation, le législateur a, en imposant des quotas de diffusion de musique francophone aux seuls éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre, établi entre ces derniers et les éditeurs de services de musique en flux une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi.
La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création a complété les dispositions portant sur la diffusion de chansons d’expression française par les radios privées. En premier lieu, la loi instaure un nouveau régime dérogatoire pour les radios spécialisées dans la découverte musicale. En deuxième lieu, les radios peuvent, sous certaines conditions et en contrepartie d’engagements substantiels quantifiés, bénéficier d’une diminution de la proportion minimale de titres francophones. En troisième lieu, la loi prévoit que pour le respect des engagements de quotas de chanson d’expression française, le Conseil ne prenne pas en compte les diffusions des dix titres francophones les plus programmés quand elles excèdent un seuil de 50 % de la totalité des diffusions de titres francophones.
Par sa communication du 23 novembre 2016, le CSA a précisé la méthode qu’il met en œuvre pour l’application des dispositions relatives à la non prise en compte, pour le respect des engagements de quotas de chanson d’expression française, des diffusions des dix titres francophones les plus programmés, quand elles excèdent un seuil de 50 % de la totalité des diffusions de titres francophones (mécanisme dit du « malus »).
Le « malus » s’applique i) au respect des engagements de quota global de chanson d’expression française mais aussi ii) au respect des engagements souscrits, en fonction du régime choisi, en matière de chansons d’expression française émanant soit de nouveaux talents, soit de nouvelles productions, soit de nouveaux talents ou nouvelles productions.
Pour vérifier le respect des quotas, le Conseil ne prend pas en compte les diffusions des dix titres francophones intervenant au-delà de 50 % du total des titres francophones diffusés. Ces diffusions sont par conséquent retirées du sous-total des diffusions des titres francophones, c’est-à-dire du numérateur.
Pour le calcul du nombre de diffusions à ne pas prendre en compte lorsque le nombre de diffusions des 10 titres francophones les plus programmés excède la moitié du nombre de diffusions des titres francophones, la moitié du nombre de diffusions des titres francophones est arrondie à l’entier inférieur. En d’autres termes, la diffusion qui fait passer au-delà du seuil de la moitié n’est pas prise en compte. Pour disposer d’une vision plus concrète, le CSA a donné les exemples de calculs suivants :
Exemple 1 (application au quota global) une radio diffuse durant un mois donné 5 000 titres non instrumentaux, francophones ou non, dont 1 800 titres francophones. Au sein de ces 1 800 titres, les dix titres les plus programmés totalisent 1 000 diffusions.
Avant prise en compte des nouvelles dispositions, le taux de chansons francophones diffusées s’établissait à 1 800/5 000=36 %. Le cumul des diffusions des dix titres francophones les plus programmés (1 000 diffusions) est supérieur au seuil de 50 % du total des diffusions de chansons d’expression française, soit 900 (1 800 / 2). 100 diffusions (1 000 – 900) interviennent au-delà du seuil de 50 %. Dès lors, 100 diffusions des 10 titres francophones les plus programmés ne sont pas prises en compte pour apprécier le respect de l’engagement de diffusion de chansons francophones de la radio. Elles sont soustraites du total de diffusions de chansons d’expression française. Le taux s’établit par conséquent à (1 800-100) / 5 000 = 1 700 / 5 000 soit 34 %. Il doit alors être comparé au taux souscrit par la radio dans le cadre de son engagement sur la diffusion de chansons d’expression française.
Exemple 2 (application au « sous-quota » – soit de nouveaux talents, soit de nouvelles productions, soit de nouveaux talents ou nouvelles productions) : La radio de l’exemple précédent a souscrit un engagement portant sur la diffusion de chansons d’expression française émanant de nouveaux talents. En poursuivant l’exemple précédent, parmi les 1 800 diffusions de titre francophones, les titres interprétés par de nouveaux talents totalisent 1 300 diffusions. Parmi les diffusions des 10 titres francophones les plus programmés (qui représentent 1 000 diffusions), 930 diffusions émanent de nouveaux talents.
Avant prise en compte des nouvelles dispositions, le taux de chansons francophones diffusées et interprétées par un nouveau talent s’établissait à 1 300 / 5 000 = 26 %. Le cumul des diffusions des titres interprétés par un nouveau talent au sein des dix titres francophones les plus programmés (930 diffusions) est supérieur au seuil de 50 % du total des diffusions de chansons d’expression française, soit 900 (1 800/2). 30 diffusions (930 -900) interviennent au-delà du seuil de 50 %. Dès lors, 30 diffusions ne sont pas prises en compte pour apprécier le respect de l’engagement de la radio de diffusion de chansons francophones émanant de nouveaux talents. Elles sont soustraites du total de diffusions de chansons d’expression française au numérateur. Le taux de nouveaux talents s’établit par conséquent à (1 300-30) / 5 000 = 1 270 / 5 000 soit 25,4 %. Ce taux doit alors être comparé au taux souscrit par la radio.
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