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Dans le cadre d’une procédure pénale pour blanchiment aggravé et usage de faux, le fabricant de produits sous distribution sélective, n’est pas en droit d’obtenir la restitution du stock confisqué à la personne poursuivie. Dans cette affaire, un commerçant a été mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et usage de faux dans le cadre d’une information judiciaire portant sur l’achat de centaines de cartons de produits parapharmaceutiques (La Roche Posay, Filorga, Lierac…) auprès de plusieurs gérants de pharmacies. Le stock avait été acquis auprès de plusieurs pharmaciens agréés qui les avaient eux-mêmes acheté régulièrement. Les produits étaient alors revendus, à prix coûtant, à une société chinoise de vente en ligne, moyennant le reversement d’espèces au titre de commissions.
Les sociétés Pierre Fabre ont été déboutées de leur action en restitution, arguant en vain que la vente aux enchères de leurs produits porterait atteinte aux droits qu’elles détiennent sur leurs réseaux de distribution sélective. Le juge d’instruction est en droit de refuser la restitution de ces produits aux fabricants et d’en ordonner la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en vue de leur aliénation ou de leur revente aux enchères.
Les fabricants ne peuvent faire grief à la chambre de l’instruction de déclarer irrecevable leur requête faute de qualité à agir en tant que tiers au sens de l’article 99-2 du Code de procédure pénale. La remise à l’AGRASC de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, dans le respect de ce texte et de l’article 131-21 du Code pénal, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l’objet ces produits, non plus qu’à ceux du titulaire de la marque pour ces derniers.
Pour rappel, l’article 99-2 du Code de procédure pénale prévoit que la remise d’un bien, placé sous-main de justice, à l’AGRASC en vue de son aliénation n’est possible que si le propriétaire ne l’a pas réclamé et « sous réserve du droit des tiers ». Or, les accords de distribution sélective ne s’appliquent qu’aux parties privées et les fabricants, en cédant leur droit de propriété, ne peuvent plus faire prévaloir les obligations du contrat de distribution.
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