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Les parcs sont-ils stricto sensu à une zone géographique / un lieu-dit ? Le nom d’un parc peut-il être déposé à titre de marque ? Dans cette affaire, la commune d’Husseren-Wesserling a vu le nom de l’un de ses parcs, être déposé à titre de marque par un commerçant à qui elle avait consenti un bail commercial (convention d’occupation précaire). La commune qui porte son nom depuis 1873, a obtenu le transfert à son profit de la marque « Parc de Wesserling », le parc faisant partie de son patrimoine touristique et culturel. Cette solution est transposable à toutes les marques incluant le terme de Parc (Parc des Princes …).
Le nom d’une zone géographique, quand bien même s’agirait-il du lieu de fabrication de produit ou de prestation du service, peut être adopté à titre de marque dès lors qu’il revêt un caractère arbitraire, et par là-même distinctif, au regard du produit ou service concerné. Le terme « Parc de Wesserling » ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services visés au dépôt de la marque ni la description d’une caractéristique de ces services, et était pourvue, à la date du dépôt, du caractère distinctif qui lui permettait d’assurer valablement la fonction de marque. La demande en nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif a été rejetée.
Juridiquement, la dénomination « Parc de Wesserling » correspond à une zone géographique sans pour autant désigner une caractéristique de produits provenant de cette zone. En effet, il y a indication de provenance quand s’est établi dans l’esprit du public un lien entre le lieu de fabrication du produit ou de la prestation de service et des caractéristiques du produit ou service. En conséquence, l’indication de provenance ne doit pas être confondue avec le lieu de fabrication du produit ou de la prestation de service.
La commune de Husseren-Wesserling qui doit préserver l’usage de son nom dans ses activités et ses investissements par le dépôt d’une marque, utilisait la dénomination « Parc de Wesserling » de façon courante et large y compris sur son site internet. En déposant la marque « Parc de Wesserling », le commerçant a donc porté atteinte aux droits antérieurs de la Commune de Husseren-Wesserling. Il pourrait y avoir en outre, une confusion dans l’esprit du public qui achète les produits du commerçant.
L’existence de droits antérieurs entraîne la nullité du dépôt de la marque mais n’implique pas nécessairement une fraude. Toutefois, en l’occurrence, il était établi que le commerçant avait une connaissance effective de l’usage antérieur de la dénomination « Parc de Wesserling » par la Commune. Par ailleurs, le but du commerçant était clairement de se réserver, par l’appropriation d’une telle marque identifiant une zone géographique, un accès privilégié à un marché local, au détriment des autres opérateurs notamment en charge des intérêts de ladite zone géographique. Le caractère frauduleux du dépôt de la marque était établi.
Pour rappel, selon l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI), si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
La fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et sont dépourvus de caractère distinctif et sont, par voie de conséquence, inaptes à assurer la fonction essentielle de la marque : i) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; ii) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
Le Code de la propriété intellectuelle envisage la fraude dans le cadre de l’action en revendication selon l’article L 712-6 du CPI. Ainsi, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. Le dépôt frauduleux d’une marque encourt l’annulation dès lors qu’il porte atteinte aux droits antérieurs ou aux intérêts d’un tiers ou encore aux intérêts généraux d’un ensemble d’opérateurs d’un marché déterminé. Il peut dans certains cas conduire au transfert de propriété de la marque déposée, lorsque l’usager antérieur du signe remplit les conditions requises pour mettre en oeuvre avec succès l’action en revendication de la propriété de la marque déposée.
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