Droit à l’image des personnes fragilisées 

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Droit à l’image des personnes fragilisées 

Mise en cause d’une exposition de photographies

Dans le cadre d’une manifestation culturelle intitulée « Paroles de Femmes », une photographe professionnelle a exposé des photographies d’une personne fragilisée, quelques années avant son décès. Par acte d’huissier, le fils et seul ayant droit de la défunte décédée a assigné la photographe pour i) atteinte à la mémoire et au respect dû à sa mère et ii) restitution des clichés en cause.

Choix du sujet photographique

La question posée au Tribunal était de déterminer dans quelles conditions un auteur est en droit de photographier un sujet fragilisé par la vie qui, par exemple, fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle). Dans quelle mesure l’atteinte au respect de la personne humaine / dignité humaine, peut-elle être constituée ? En tout état de cause, un sujet sous tutelle est-il en mesure de donner un consentement éclairé pour se faire photographier ?

Le droit d’agir pour le respect de sa vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit et il ne peut en aucun cas être transmis aux héritiers. Toutefois, les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès à condition de justifier d’un préjudice personnel découlant, le cas échéant, d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Les ayants droits de la personne décédée peuvent aussi s’opposer à la diffusion de son image dans l’hypothèse où celle-ci porte atteinte à la dignité de la personne humaine.

Protection de l’image d’un défunt

Dès lors que la personne photographiée est décédée, il n’importe plus de savoir si elle avait donné ou non son consentement à la prise des clichés, seule une éventuelle atteinte à la dignité humaine ou à la mémoire ou au respect dû au mort est à rechercher. Or, le seul fait de photographier une personne placée sous sauvegarde de justice ou sous tutelle, ne constitue pas à lui seul un manque de respect à son égard et une atteinte manifeste à sa dignité. Il ne saurait être porté atteinte à la liberté d’expression au seul motif que la personne représentée dans une oeuvre fait l’objet d’une mesure de protection.

L’atteinte au respect de la personne humaine ou à sa dignité doit être évaluée au regard du contexte des clichés et notamment de la recherche ou non de sensationnel et d’une éventuelle indécence dans ceux-ci. En l’espèce, aucune photographie ne représentait la dépouille de la défunte, le seul cliché de l’exposition pris après son décès était celui de sa tombe. Les autres photographies ne présentaient aucun caractère choquant, montrant simplement la défunte dans sa vie quotidienne. Seul un cliché, dans lequel celle-ci apparaissait allongée sur un lit d’hôpital, les yeux fermés, dénotait, mais là aussi dès lors qu’il était accompagné d’un texte bienveillant à l’égard de la défunte, l’atteinte à la dignité humaine n’a pas été retenue.

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