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On se souvient de cette mésaventure rocambolesque d’un conducteur qui, au volant de sa voiture, avait confondu l’entrée d’un parking avec l’une des bouches de sortie du métro Charles de Gaulle Etoile (la voiture s’était engouffrée dans la bouche de métro).
Le Parisien avait relaté cette mésaventure par un article, illustré d’une photographie du conducteur se tenant près de son véhicule, tenant à la main un téléphone portable et entouré d’une foule de badauds. Comble de l’histoire, le conducteur était cadre dans le secteur de l’automobile. Le conducteur a poursuivi Le Parisien pour atteinte à son image, le cliché ayant occasionné de nombreuses moqueries de la part de ses collègues.
S’agissant d’une atteinte à la réputation, la première difficulté était de déterminer si le conducteur n’était pas obligé d’agir sur le fondement du droit spécial de presse. L’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, obligation d’autant plus impérative lorsqu’est en cause le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression qui implique que lorsque les faits incriminés relèvent d’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne puisse, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette dernière, se prévaloir pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Les juges ont estimé que le fait imputé au conducteur par le cliché photographique incriminé, à savoir la commission d’une maladresse sans conséquences dommageables pour autrui, ne pouvait être considéré comme portant atteinte à l’honneur et à la considération au sens des dispositions de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. Le débat ne portait pas sur la commission d’une éventuelle contravention au code de la route qui porterait atteinte à son honneur ou à sa considération, mais bien d’une atteinte à son image protégée par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la CEDH.
L’atteinte au droit à l’image du conducteur n’a pas été retenue : si toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable, ce droit doit se combiner avec l’exercice de la liberté de communication des informations. Il en résulte qu’une personne ne peut s’opposer à la réalisation et à la divulgation de son image chaque fois que le public a un intérêt légitime à être informé. Or, le cliché illustrait de manière pertinente l’actualité de la veille au soir consacrée à « une scène insolite » qui s’était déroulée sur les Champs-Elysées à Paris, avec laquelle elle était en « lien direct » et ne portait nullement atteinte à la dignité de la personne humaine.
En effet, la photographie en cause illustrait de façon appropriée une information portant sur un fait divers particulièrement cocasse intervenu sur une des plus belles avenues du Monde, attirant un nombre de badauds important. Il était donc légitime pour le Parisien, d’informer les lecteurs d’un journal local d’une telle situation rocambolesque et inédite située sur un lieu public particulièrement prestigieux, suscitant l’amusement de la foule. De surcroît, le cliché ne présentait pas une image du conducteur « dégradante » ou « indigne ».
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