Nous en parlions ici, la Loi n° 2024-1061 du 26 novembre 2024 visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités est entrée en vigueur.
Dans sa version provisoire, l’article 385 du code de procédure pénale prévoyait que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises, sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.
Dans sa décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction », au motif que cette exception méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense dans la mesure où la purge des nullités n’était pas écartée lorsque la partie n’avait pu avoir connaissance de l’irrégularité éventuelle d’un acte ou d’un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l’instruction.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 178 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 179 est complété par les mots : « , hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;
3° Le quatrième alinéa de l’article 181 est complété par les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 269-1, après le mot : « recours, », sont insérés les mots : « et hors le cas où les parties n’auraient pu les connaître, » ;
5° Le début de la première phrase de l’article 305-1 est ainsi rédigé : « L’exception entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats et tirée d’une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l’article 269-1 ou d’une nullité qui n’a pu être connue avant la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive doit… (le reste sans changement). » ;
6° Le premier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne peut connaître que de moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction ou avant l’expiration des délais d’un mois ou de trois mois prévus à l’article 175. » ;
7° Au deuxième alinéa du même article 385, après la référence : « 184 », sont insérés les mots : « , et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence ».