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Un réalisateur a poursuivi Télérama sur le fondement de la responsabilité de droit commun (1240 du Code civil), se plaignant d’avoir été dénigré dans un article intitulé « Les déboires d’un réalisateur ». S’est posée la question de l’applicabilité du droit spécial de la presse qui conditionnait la validité de l’assignation délivrée à Télérama. L’acte introductif d’instance, qui n’a pas répondu aux exigences qu’impose la loi du 29 juillet 1881, a été déclaré nul.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En outre, les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382).
Ainsi, lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
L’article en cause présentait de manière précise, l’ensemble des circonstances factuelles qui ont fait naître un contentieux entre le réalisateur et le producteur de son film et imputait en substance à celui-ci, sinon d’avoir dupé le réalisateur à la fois sur ses intentions réelles et sur le montant des financements qu’il avait effectivement rassemblés, en tout cas d’avoir failli à ses engagements, au détriment des intérêts des personnes concernées et de la diffusion d’une œuvre cinématographique. Or, ces faits étaient suffisamment précis pour faire l’objet d’une offre de preuve de vérité au sens des dispositions de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et attentatoires à l’honneur et à la considération du producteur. L’article en cause aurait donc dû être poursuivi non pas sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, mais seulement au titre des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
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