Affaire Bygmalion : le Point relaxé

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Affaire Bygmalion : le Point relaxé

Action en diffamation de Franck Attal

En matière de scandale judiciaire politico financier, les juges font clairement prévaloir la liberté d’expression. Franck Attal, chargé en 2012 d’organiser les meetings de Nicolas Sarkozy via la filière de Bygmalion Event & Cie, a poursuivi le Point pour diffamation. Le magazine a bénéficié de la bonne foi, notamment au titre de l’enquête sérieuse à l’appui de ses allégations contre les différents protagonistes de l’affaire.

Ecrits diffamatoires mais couverts par la bonne foi

Plusieurs points de l’article ont été jugés diffamatoires notamment en ce qu’ils présentaient  Franck Attal comme directement impliqué, par l’intermédiaire de sa société Event  & Cie, si ce n’est dans un système de surfacturation au détriment d’un mouvement politique et aux fins d’enrichissement personnel, à tout le moins dans des fausses factures dans le but de contourner le plafond des dépenses électorales (allégations susceptibles de constituer des infractions pénales, notamment faux et usage de faux, complicité de financement illégal de campagne électorale et escroquerie).

Si les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi. Celle-ci suppose que l’auteur a  poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

S’agissant d’un sujet d’intérêt général, l’auteur des propos peut également établir sa bonne foi en établissant qu’il disposait d’une base factuelle suffisante et que les propos n’ont pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression.

Les juges ont retenu la bonne foi : outre l’enjeu majeur du sujet, aucune animosité personnelle des auteurs de l’article n’était établie. L’animosité personnelle s’entend d’un mobile dissimulé au lecteur et de considérations extérieures au sujet traité. Concernant la prudence dans l’expression, l’article précisait que Franck Attal était “mis en examen” et qu’aucune condamnation pénale n’était intervenue à ce stade de la procédure. Enfin, plusieurs pièces établissaient l’enquête sérieuse (rapport de synthèse des enquêteurs,  interrogatoire du mis en examen ….). Les auteurs de l’article, à la date de sa rédaction, disposaient ainsi d’une base factuelle suffisante.

Conditions de la diffamation

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.

La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

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