Conditions de paiement et déséquilibre contractuel significatif
Conditions de paiement et déséquilibre contractuel significatif

Avis n° 23-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité d’une clause relative aux conditions de paiement au regard du déséquilibre significatif

La Commission d’examen des pratiques commerciales,

Vu la lettre enregistrée le 24 octobre 2022, sous le numéro 22-39, par laquelle un professionnel interroge la Commission sur la conformité d’une clause intégrée dans un contrat de prestation de service imposant seulement deux moyens de règlement sous peine d’imputation d’une pénalité financière au regard de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.

Vu les articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du code de commerce ;

La rapporteuse entendue lors de sa séance plénière du 20 avril 2023 ;

Le seul fait pour un créancier de requérir de son débiteur le paiement des factures par l’un des deux modes de règlement indiqués ne semble pas à lui seul à l’origine d’un déséquilibre significatif au détriment du débiteur.

La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales a été saisie par une entreprise d’une demande d’avis sur la conformité au droit d’une clause insérée dans un contrat de prestation de service (type fourniture d’un service énergétique) relative aux conditions de paiement. Plus précisément, est posée la question de savoir si cette stipulation, selon laquelle le règlement des factures doit être effectué au moyen d’un des deux modes de paiement indiqués (LCR domiciliée non acceptée ou prélèvement automatique), contrevient à l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce appréhendant « le fait de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Cette disposition désigne l’auteur des pratiques comme « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », ce qui est le cas du fournisseur d’énergie. L’entreprise cliente est bien « l’autre partie » à laquelle le bénéfice de la règle est réservé. Par ailleurs, la lettre générale du texte permet d’en faire application à n’importe quelle obligation.

Il reste à savoir si les deux éléments constitutifs cumulativement requis, consistant d ‘une part, dans « le fait de soumettre ou tenter de soumettre » et, d’autre part, en « un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », sont satisfaits.

S’agissant du premier élément constitutif, identifié comme le fait « d’imposer ou tenter d’imposer sans possibilité de négociation » (par exemple, Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-11387, Galec), la Commission ne dispose pas d’élément lui permettant de se prononcer, sauf à préciser que s’agissant d’un contrat de fourniture énergétique, il est vraisemblable que le contrat en cause soit un contrat d’adhésion.

A supposer que ce premier élément soit établi, la CEPC a retenu que « le fait d’imposer une modalité de paiement peut être constitutif d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sous réserve de l’analyse de l’économie globale du contrat » (avis n°17-6 du 2 mars 2017).

Pour autant, le seul fait pour un créancier de requérir de son débiteur le paiement des factures par l’un des deux modes de règlement indiqués (LCR domiciliée non acceptée ou prélèvement automatique) ne semble pas à lui seul à l’origine d’un déséquilibre significatif au détriment du débiteur.

Les autres indications que comporte la clause constituent le rappel de dispositions légales.

En effet, il s’agit des sanctions prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce en cas de retard de règlement : pénalité de retard calculée à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, ce qui est le minimum prescrit par la loi, à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Par ailleurs, en cas d’inexécution contractuelle et, en particulier, de défaut de paiement de la part du client, le créancier est fondé, conformément au droit commun des contrats, à suspendre l’exécution de sa propre prestation.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 20 avril 2023, présidée par Madame Agnès MOUILLARD

Fait à Paris, le 21 avril 2023

La vice-présidente de la Commission d’examen des pratiques commerciales

Agnès MOUILLARD


Chat Icon