Prêts participatifs : les conditions de la garantie de l’Etat 

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Prêts participatifs : les conditions de la garantie de l’Etat 

L’Article 185 de la Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024,

En sait qu’en application de la Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le Ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’Etat, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique. 

5 milliards d’euros

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’Etat sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %. 

Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l’Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obligations. 

Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l’Etat, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’Etat.

Un nouvel arrêté a fixé les conditions de la garantie de l’Etat 

Une personne morale mentionnée à l’article 3 du décret du 7 juillet 2024  qui souhaite émettre une obligation susceptible d’être souscrite par un fonds d’investissement alternatif bénéficiant de la garantie prévue à l’article 1er du même décret adresse une demande au fonds d’investissement concerné.

Seules peuvent émettre des obligations susceptibles de figurer à l’actif des fonds d’investissement mentionnés au I de l’article 1er les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné à l’article R. 123-220 du code de commerce, qui remplissent les trois conditions suivantes :

1° Elles relèvent de l’une des deux catégories suivantes :

a) La catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie par l’annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ;

b) La catégorie des entreprises de taille intermédiaire telle que définie par l’article 3 du décret du 18 décembre 2008 susvisé ;

2° Elles ont à la fois, à la date d’émission de l’obligation :

a) Un chiffre d’affaires supérieur à 2 millions d’euros au titre du dernier exercice clos. Lorsque l’émetteur appartient à un groupe, ce seuil est apprécié sur la base des comptes consolidés prévus par l’article L. 233-16 du code de commerce ;

b) Une capacité minimale à honorer leurs engagements financiers, évaluée par une notation de crédit et par des indicateurs financiers définis dans les conventions mentionnées à l’article 1er ;

3° Elles ne relèvent d’aucune des catégories suivantes :

a) Les sociétés civiles immobilières, les organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l’article L. 214-33 du code monétaire et financier, les établissements de crédit, les sociétés de financement ;

b) Les entreprises en difficulté, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

c) Les entreprises exerçant dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture couverts par le règlement n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 susvisé.


Dans le cadre de cette demande, la personne morale fournit les pièces suivantes :

1° Un plan d’investissement comprenant :
a) Le nom et la taille de la personne morale ;
b) Une description du projet mentionnant ses dates de début et de fin ;
c) Le montant du projet ;
d) La localisation du projet ;
e) Une liste des coûts du projet, détaillant les coûts admissibles mentionnés à l’article 7 du  ;

2° Une déclaration de l’ensemble des aides publiques dont la personne morale bénéficie ou a bénéficié, notamment une déclaration des aides demandées ou perçues au titre du règlement (UE) n° 2023/2831 relatif aux aides de minimis et des aides placées sous tout régime exempté adossé au règlement (UE) n° 651/2014 portant exemptions générales par catégorie et tout régime notifié relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement.

II. – Les personnes morales qui souhaitent bénéficier du dispositif au titre d’un ou plusieurs équipements, mentionnés à l’article 4 du décret du 7 juillet 2024 , joignent également à leur demande les pièces suivantes :


1° Un document permettant d’attester que l’équipement remplit les caractéristiques des équipements présents sur la liste en annexe I du , y compris, le cas échéant, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l’origine de la production de l’équipement concerné ;
2° Une pièce justificative indiquant le montant prévisionnel de l’équipement ;
3° Dans le cas d’un achat par crédit-bail ou d’une location avec option d’achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d’achat ;
4° Le cas échéant, un document permettant d’attester que l’équipement remplit les critères dérogatoires mentionnés au II de l’article 4 du .


III. – Les personnes morales contribuant à la transition écologique dans les conditions prévues au 1° de l’article 5 du décret du 7 juillet 2024  joignent également à leur demande, tout document permettant d’attester que leur activité principale remplit les conditions mentionnées à l’article 5 du .

Les personnes morales contribuant à la transition écologique dans les conditions prévues au 2° de l’article 5 du même décret joignent également à leur demande les pièces suivantes :

1° Un bilan des émissions de gaz à effet de serre de la personne morale, dont les modalités sont précisées à l’article 6 du  ;
2° Un plan d’action tel que décrit au même article.

IV. – Le fonds d’investissement bénéficiant de la garantie prévue à l’article 1er du décret du 7 juillet 2024  est chargé de l’instruction des pièces transmises par la personne morale et de confirmer leur acceptabilité.



Lorsque l’obligation est émise pour financer un projet d’amélioration de la performance environnementale de la personne morale au sens de l’article 4 du décret du 7 juillet 2024 , le commissaire aux comptes ou l’auditeur des informations en matière de durabilité tel que défini à l’article 7 du même décret délivre au fonds d’investissement une attestation de conformité comprenant :


1° La vérification de l’éligibilité des équipements que la personne morale souhaite financer, par rapport aux équipements présents sur la liste à l’annexe I du  ou, le cas échéant, au regard des conditions mentionnées au II de l’article 4 du même arrêté ;
2° La vérification du montant des coûts admissibles au regard des conditions prévues à l’article 7 du .

Article 3

I. – Une entreprise en difficulté au sens de l’article 3 du décret du 7 juillet 2024  est une entreprise qui remplit au moins une des conditions suivantes :
1° L’entreprise fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou est en période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
2° L’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration.
II. – Lorsque l’entreprise est une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’article 3 du décret du 7 juillet 2024 , elle est également considérée en difficulté si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies dans ses comptes consolidés depuis les deux exercices précédant l’émission de l’obligation :
1° Le ratio entre les emprunts de l’entreprise et ses capitaux propres est supérieur à 7,5. Les emprunts comprennent les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financières diverses ;
2° Le ratio entre le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et les intérêts versés par l’entreprise, est inférieur à 1.
III. – Lorsque l’entreprise est une société à responsabilité limitée, une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société en commandite par actions, autre qu’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 3 du décret du 7 juillet 2024  immatriculée au registre du commerce des sociétés depuis moins de trois ans, elle est également considérée en difficulté pour une société à responsabilité limitée, si plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées, et pour les autres cas susvisés, lorsque plus de la moitié des fonds propres inscrits dans les comptes consolidés de son dernier exercice clos ont disparu en raison des pertes accumulées. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d’émission.


I. – La liste des équipements éligibles en application de l’article 4 du décret du 7 juillet 2024  est détaillée en annexe I du .

II. – Lorsqu’un équipement ne figure pas dans la liste figurant en annexe I, il est éligible s’il remplit l’une des deux conditions suivantes :

1° L’équipement permet une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre directes, et indirectes au cours d’une année, sur la base d’une méthode mentionnée au I de l’article 6, et par rapport à un scénario contrefactuel utilisant la même méthode. Ce scenario contrefactuel consiste soit à ;
a) Maintenir l’équipement existant qui a vocation à être remplacé par le nouvel équipement ;
b) Acquérir un nouvel équipement moins respectueux de l’environnement mais qui correspond à une technologie ou une solution de référence, ou à défaut une pratique commerciale normale au sens de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 . Ces scenarios contrefactuels doivent offrir un niveau de production et une durée de vie comparables ;
2° L’équipement permet une réduction de 10 % de la consommation d’eau ou des prélèvements d’eau annuels de l’entreprise, ou permet de recycler au moins 10 % de l’eau utilisée sur l’exercice annuel de l’entreprise.

Dans le cas où l’équipement dans lequel l’entreprise investit ne remplace pas un équipement existant et entraine une augmentation des capacités de production de l’entreprise, l’entreprise justifie que l’augmentation des capacités de production aurait eu lieu sans l’aide associée à l’émission de l’obligation.

III. – Un projet d’amélioration de la performance environnementale tel que défini au même article, réalisé afin de permettre à l’entreprise de se conformer à des normes de l’Union européenne qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, est éligible à condition que l’investissement financé par l’obligation émise par l’entreprise soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d’entrée en vigueur des normes concernées.


Pour bénéficier du financement au titre du 1° du I de l’article 5 du décret du 7 juillet 2024, la personne morale doit poursuivre une ou plusieurs activités et technologies listés en annexe II selon l’une des modalités suivantes dans ses comptes consolidés :


1° Ces technologies ou activités représentent au moins 50 % de son chiffre d’affaires de l’exercice précédant l’émission de l’obligation ;

2° Ces technologies ou activités représentent au moins 50 % des dépenses engagées au cours de l’exercice précédant l’émission de l’obligation, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
a) Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements ;
b) Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ;
c) Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel.



I. – Le bilan des émissions de gaz à effets de serre directes et indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur prévu au a du 2° du I de l’article 5 du décret du 7 juillet 2024 , doit avoir été réalisé dans les quatre années précédant la demande de financement, conformément aux dispositions applicables de l’une des méthodes suivantes :

1° La norme de comptabilité et de déclaration pour les entreprises du GHG Protocol (GHG Protocol Corporate Standard) telle que mentionnée dans les normes d’information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
2° La norme ISO 14064-1:2018 relative aux émissions de gaz à effet de serre ;
3° La méthode Bilan Carbone ® développée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et diffusée par l’association bilan carbone ;
4° La méthode développée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour la réalisation du bilan de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

II. – Le plan d’action de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu au b du 2° du I de l’article 5 du décret du 7 juillet 2024  couvre au moins la période de l’obligation émise et doit être présenté au moment de la demande de financement. Si l’ensemble des objectifs du plan d’action sont réalisés avant le terme de l’obligation, un nouveau plan d’action doit être établi par la personne morale.

Les clauses contractuelles liant le fonds d’investissement et l’émetteur déterminent les modalités de définition des leviers de décarbonation et des objectifs du plan d’action. Les objectifs de décarbonation doivent être déterminés au travers de cibles brutes d’émissions de gaz à effet de serre. Lorsque ces cibles présentent une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, elles doivent s’accompagner de cibles de réduction en intensité économique ou physique. L’intensité carbone économique est présentée en kilogrammes équivalent CO2 par euro de chiffre d’affaires. L’intensité physique est présentée en kilogramme équivalent CO2 par unité des volumes de production.


I. – Pour les équipements éligibles au titre de l’article 4 du , font partie des coûts admissibles tels que définis au II de l’article 6 du décret du 7 juillet 2024  toutes les dépenses d’investissement telles que définies au IV du même article et remplissant les conditions de l’annexe I du , dont les frais annexes suivants :

1° La fourniture ;
2° L’installation, dont ;
a) Les locations ponctuelles d’équipements nécessaires durant la réalisation des travaux ;
b) Les équipements de mesure, comptage, suivi des paramètres ;
c) Les infrastructures de génie civil et voirie réseau divers strictement nécessaires à la mise en œuvre du procédé ;
d) La mise en service, dont les équipements périphériques tels que les équipements de stockage et de connexion ;
3° Les études d’ingénierie ainsi que les études de suivi de réalisation et la coordination des travaux directement liés aux équipements admissibles ;
4° La formation de premier niveau des biens s’ils apparaissent distinctement sur le devis.

II. – Les dépenses suivantes ne font pas partie des dépenses d’investissement mentionnés au I :

1° La maintenance ;
2° Les coûts de communication liés au projet ;
3° Les études de conception et de construction de bâtiments non directement liés à l’investissement éligible.

III. – Par dérogation au I, seule une fraction des dépenses d’investissement peut être considérée comme des coûts admissibles dans les cas suivants :

1° Lorsque l’investissement porte sur des véhicules propres ou de véhicules à émission nulle mentionnés au 3° du I de l’article 4 du décret du 7 juillet 2024 , les coûts admissibles sont les dépenses d’investissement supplémentaires déterminées en comparant les dépenses d’investissement liées à l’achat, la location sous forme de crédit-bail ou la location avec option d’achat du véhicule propre ou à émission nulle, avec celles engagées pour l’achat ou la location sous forme de crédit-bail ou la location avec option d’achat d’un véhicule de même catégorie, conforme aux normes de l’Union européenne applicables déjà en vigueur, et qui aurait été acquis ou loué sans l’émission de l’obligation. En ce qui concerne les investissements consistant en la mise à niveau de véhicules leur permettant d’être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle, sont admissibles les coûts de l’investissement dans la mise à niveau ;

2° Lorsque l’investissement vise à améliorer l’utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire mentionnés au 9° du I de l’article 4 du décret du 7 juillet 2024 , les coûts admissibles sont les dépenses d’investissement supplémentaires déterminées en comparant les dépenses d’investissement totales du projet avec celles d’un projet ou d’une activité moins respectueuse de l’environnement et qui correspondent à un des scénarios contrefactuels suivants ;

a) Un investissement comparable dont la réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l’absence d’aide, et qui ne permet pas d’atteindre le même niveau d’utilisation efficace des ressources ;
b) Un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2008/98/CE ou un traitement des déchets, des autres produits, matériaux ou substances d’une manière moins efficace en ressources ;
c) Un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières, si le produit secondaire obtenu (réemployé ou valorisé) peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire.

Chacun de ces trois scénarios contrefactuels doit correspondre à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l’Union européenne applicables déjà en vigueur, ainsi qu’être crédible à la lumière des exigences juridiques.

IV. – Les coûts admissibles des investissements éligibles au titre de l’article 5 du décret du 7 juillet 2024  définis au 2° du II de l’article 6 du même décret, consistent :

1° Soit en un investissement dans des actifs corporels et incorporels liés à la création d’un nouvel établissement, en un investissement dans l’extension d’un établissement existant, en la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant, ou un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement ;

2° Soit en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une personne morale n’est pas considérée comme un investissement. L’opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas.

V. – Font partie des coûts admissibles mentionnés au IV les frais annexes listés aux points 1° à 4° du I. Un investissement de remplacement ne constitue pas un investissement éligible au titre de l’article 5 du décret du 7 juillet 2024 . Les coûts d’investissement dans les actifs incorporels sont éligibles si les actifs remplissent les conditions suivantes :

1° Etre exploités exclusivement par la personne morale qui émet l’obligation ;
2° Etre amortissables ;
3° Etre acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à la personne morale qui émet l’obligation ;
4° Etre inscrit à l’actif du bilan de la personne morale qui émet l’obligation pendant au moins trois ans.


Les personnes morales suivantes ne peuvent être financées par les obligations mentionnées à l’article 2 du décret du 7 juillet 2024  :

1° Toute entreprise dont plus de 1 % du chiffre d’affaires relève de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;

2° Toute entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, d’extraction, de transport (de charbon, oléoduc ou gazoduc) et de raffinage de combustibles fossiles solides, liquides ou gazeux, ainsi que de nouvelles capacités de production d’électricité à partir de combustibles fossiles solides, liquides ou gazeux ;

3° Toute entreprise dont plus de 5 % du chiffre d’affaires relève des activités de la chaîne de valeur des combustibles fossiles listées ci-dessous ;
a) L’exploration, extraction, raffinage de combustibles fossiles solides, liquides et gazeux ;
b) La production de produits dérivés de combustibles fossiles solides, liquides et gazeux ;
c) Le transport/distribution et stockage de combustibles fossiles solides et liquides ;
d) La production d’énergie sous forme d’électricité et/ou de chaleur, de chauffage et de refroidissement à partir de combustibles fossiles solides, liquides et gazeux ;
e) La fourniture de combustibles fossiles solides et liquides ;

4° Toute entreprise impliquée dans la production de systèmes ou de services ou de composants spécifiquement conçus pour les armements dont l’utilisation est prohibée par les engagements internationaux de la France (armes biologiques, armes chimiques, mines antipersonnel, armes à munition) ;

5° Toute entreprise soupçonnée de violation graves ou répétées d’un ou plusieurs principes du Pacte Mondial de l’Organisation des Nations unies ou les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales ;

6° Toute entreprise qui participe à la culture et à la production de tabac ou de produits contenant du tabac.

I. – La société de gestion du fonds d’investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l’Etat prévue à l’article 1er du décret du 7 juillet 2024  dépose une demande auprès de la direction générale du Trésor par voie numérique comprenant les éléments suivants :

1° Une présentation de la société de gestion et du fonds d’investissement ;

2° Une copie de la notification d’agrément délivrée par l’Autorité des marchés financiers à la société de gestion du fonds d’investissement concerné ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l’Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article R. 532-17 du code monétaire et financier.

II. – La direction générale du Trésor notifie sous deux mois sa décision à la société de gestion en vue d’établir la convention mentionnée à l’article 1er du décret du 7 juillet 2024 .


Le dispositif fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère chargé de l’économie et le site internet : europe-en-france.gouv.fr, qui contiennent l’ensemble des informations permettant aux fonds d’investissement qui souhaitent bénéficier de la garantie de l’Etat d’en faire la demande auprès de la direction générale du Trésor.



I. – Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le 2° du I de l’article 1er et le III de l’article 4 ne sont pas applicables ;
2° Au III de l’article 7, les mots : « conforme aux normes de l’Union européenne applicables déjà en vigueur, et » et les mots : « qui respecte les normes de l’Union européenne applicables déjà en vigueur, » sont supprimés ;
3° Au 2° du I de l’article 9, les mots : « ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l’Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article R. 532-17 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

4° L’article 10 n’est pas applicable.

II. – Les dispositions du  sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le 2° du I de l’article 1er et le III de l’article 4 ne sont pas applicables ;
2° Au 2° du I de l’article 6, après la référence à la norme ISO 14064-1:2018 relative aux émissions de gaz à effet de serre, sont ajoutés les mots : « ou à la norme équivalente applicables localement ayant le même objet, après les références à la méthode Bilan Carbone® et à la méthode pour la réalisation du bilan de gaz à effet de serre, sont ajoutés les mots : « ou aux méthodes équivalentes applicables localement ayant le même objet » ;
3° Au III de l’article 7 :
a) Les mots : « conforme aux normes de l’Union européenne applicables déjà en vigueur, et » et les mots : « qui respecte les normes de l’Union européenne applicables déjà en vigueur, » sont supprimés ;
b) Les références à l’article 4, paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu l’article 4, paragraphe 1 de la directive précitée ;
4° Au 2° du I de l’article 9, les mots : « ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l’Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article R. 532-17 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
5° Pour l’application de l’article 3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
a) Les références aux procédures de liquidation judiciaire, de sauvegarde, de redressement judiciaire et au registre du commerce des sociétés sont remplacées par les références aux procédures ou registre équivalents applicables localement ayant le même objet ;
b) Les références aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple ou sociétés en commandite par actions sont remplacées par les références aux formes sociales prévues par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
6° En Nouvelle-Calédonie, pour l’application du II de l’article 1er et du 1° du III de l’article 7, les références au crédit-bail ou à la location avec option d’achat sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
7° L’article 10 n’est pas applicable.

Les secteurs éligibles




ANNEXES
ANNEXE I
LISTE D’ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES AU TITRE DE L’ARTICLE 4

I. – Tous projets d’investissement en faveur de la protection de l’environnement, y compris la décarbonation (hors véhicules propres et efficacité énergétique)
1° Industrie :

– acquisition d’un récupérateur de chaleur sur les fumées pour préchauffer l’air comburant, sur un four industriel existant au gaz naturel ;
– acquisition d’équipements contribuant à la substitution d’intrants matières, par exemple pour la mise en place de procédés intégrant des matières premières alternatives/secondaires, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

2° Agriculture :

– acquisition de matériel de semis direct favorisant la culture sans labour ou réduisant les besoins en matière de travail du sol : planteuse, semoir, rouleau/crépeur, broyeur, autres ;
– acquisition d’équipements agricoles intelligents et connectés parmi les suivants :
– robots de désherbage (permettant de réduire les doses de pesticides) ;
– logiciels pour l’agriculture de précision, par exemple pour réaliser des bilans hydriques de précision ou des diagnostics de sols ;
– logiciels de surveillance et de repérage des cultures ;
– système d’alimentation automatisé pour le cheptel bovin permettant l’optimisation de la ration à l’échelle de l’individu ;
– acquisition d’équipements permettant l’incorporation de bio-intrants et la limitation du recours aux intrants fossiles ou de synthèse (engrais, produits phytopharmaceutiques, antibiotiques en élevage) par une mobilisation de solutions fondées sur la nature, de produits d’origine biologique ou d’organismes vivants (biostimulants, produits de biocontrôle, biofertilisants, plantes de service, etc.) ;
– acquisition d’équipements ou de solutions permettant de valoriser la diversité des ressources génétiques à travers une sélection génétique et variétale améliorée et la sélection de populations hétérogènes en visant des combinaisons optimisées apportant multi-performance et résilience vis-à-vis des bioagresseurs, et contribuant à la diversification des cultures et des productions ;
– acquisition de matériel d’épandage des fertilisants : rampes à pendillards, injecteurs, enfouisseurs attelés à la tonne. Les buses palettes ne sont pas éligibles ;
– acquisition de couverture de lagune ou fosses à effluents liquides ;
– équipements permettant la culture, la récolte et le séchage, et la transformation des légumineuses, et le développement des sursemis de légumineuses fourragères ;

3° Hydrogène :

– acquisition d’électrolyseurs (production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone [1]) ;
– acquisition de systèmes de piles à combustibles (consommation d’hydrogène renouvelable ou bas carbone [2]) ;
– acquisition d’autres équipements liés à une activité de la chaîne de valeur des infrastructures de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone (3), notamment infrastructures dédiées en vue de son transport ou de sa distribution ;
– acquisition d’infrastructures dédiées au transport ou à la distribution d’hydrogène renouvelable ou bas carbone (4) ;
– acquisition de stockages d’hydrogène bas carbone (5) ;

4° Forêt, économie du bois, haies ;

– acquisition d’équipements employés exclusivement pour des activités forestières qui évitent ou réduisent considérablement les émissions de gaz à effet de serre (GES) ou séquestrent le carbone :
– plantation de forêts et gestion durable de forêts avec les certificats reconnus internationalement (Verified Carbon Standard, Programme de reconnaissance des certifications forestières, Forest Stewardship Council ou équivalent) et avec une évaluation du choix des essences et des modes de gestion par rapport à la Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) (6) ;
– reforestation et plantations sur des terres dégradées et non-boisées, re-végétation et reboisement sur des terres anciennement boisées, réduction d’émissions de déforestation et de dégradation, sous réserve de respect de critères de gouvernance et d’adhésion à des standards internationaux assurant la durabilité et avec une évaluation du choix des essences et des modes de gestion par rapport à la Trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) (7).

Les réductions d’émissions de GES ou émissions de GES évitées (par exemple par séquestration) doivent être certifiées par un tiers et d’au moins 10 % par rapport à une situation sans ces actions.

– salles de tri des graines, nouvelles chambres froides pour les pépinières ;
– système d’irrigation raisonnée sur les parcelles et outils performants pour la conduite des cultures dans les pépinières ;
– achat de plants forestiers variés issus de pépinières pour respecter des critères de diversification (8) lors de la plantation ;
– acquisition d’équipements nécessaires à la plantation et la gestion durable de haies, réalisée dans le cadre d’un plan de gestion durable des haies, par exemple selon la méthode du Label Bas Carbone, ou d’un label, par exemple selon le label haie de l’Association Française Arbres Champêtres et Agroforesteries (AFAC).

Pour les équipements listés ci-dessous, lorsque l’équipement n’est pas acquis en remplacement d’un équipement existant, l’entreprise justifie que l’augmentation des capacités de production aurait eu lieu sans l’aide associée à l’émission de l’obligation (9). En cas de remplacement d’un équipement, l’investissement n’est pas assujetti à cette condition ;
5° Industrie ;

– acquisition d’un système de chauffage électrique direct, en surface ou dans la masse, nécessaire aux process industriels (10). Le chauffage du bâtiment n’est pas éligible ;
– acquisition d’une chaudière industrielle électrique (11) ;
– acquisition d’un four industriel électrique permettant un chauffage direct en surface (12) ;
– acquisition de matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute pression, par champ électrique pulsé pour remplacer de la pasteurisation thermique ;
– acquisition de matériel de séparation pour le traitement de l’eau (13) : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
– acquisition de remorques frigorifiques électriques ;
– acquisition de chariots élévateurs à émissions nulles à l’échappement, alimentés par une batterie au lithium ou par de l’hydrogène (14) ;
– acquisition de fours de brasage électriques ;
– acquisition d’évapo-concentrateurs sous-vide électriques ;
– acquisition d’un (ou plusieurs) appareil(s) performant(s) de chauffage décentralisé fonctionnant à l’électricité : panneau radiant lumineux, tube radiant, ou aérotherme ou générateur d’air chaud à condensation ;
– acquisition d’un moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance de puissance nominale inférieure ou égale à 1 MW ;
– acquisition d’une transmission par poulie et courroie synchrone (dentée) ou d’une transmission directe dans le cas d’une pompe, d’un ventilateur ou d’un compresseur (15) ;
– acquisition d’un moteur asynchrone haut rendement de classe IE4 selon la norme CEI 60034-30-1 ;

6° Agriculture :

– modernisation ou mise à niveau de systèmes d’irrigation existants, pour un système au goutte à goutte, ou d’aspersion (16) ;
– modernisation de la récolte et de l’entreposage de fruits et légumes, céréales ou oléagineux :
– acquisition de moteurs électriques dans le système de ventilation ;
– acquisition de ventilateurs, tuyauteries ou filtres dans le système de ventilation ;
– acquisition d’un système de refroidissement ;
– acquisition d’un système de surveillance et de contrôle ;
– installation ou mise à niveau de la technologie ULO/DCA/1-MC (17) ;
– acquisition d’un tracteur électrique (18) ;
– acquisition d’une moissonneuse batteuse électrique (19) ;

7° Tertiaire :

– remplacement de ventilo-convecteurs existants par des ventilo-convecteurs haute performance pour assurer le chauffage et le rafraîchissement des locaux.

II. – Projets d’investissement en faveur des infrastructures de recharge ou de ravitaillement

– acquisition d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement fournissant de l’électricité ou de l’hydrogène bas carbone (20) aux véhicules, aux équipements de terminaux mobiles ou aux équipements d’assistance en escale mobiles, non accessibles au public.

III. – Projets d’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle et de la mise à niveau de véhicules
1° Transport routier :

– acquisition, achat ou location, pour une durée d’au moins 12 mois, de :
– véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur : véhicules de catégorie L (au sens de l’article R. 311-1 du code de la route) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ;
– véhicules « légers » pour le transport de personnes : véhicules de catégories M1 ou N1 (au sens de l’article R. 311-1 du code de la route) dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles ;
– véhicules « lourds » : véhicules de catégories M2, M3, N2 ou N3 (au sens de l’article R. 311-1 du code de la route) à émission nulle (au sens du règlement (UE) 2019/1242 modifié) ;
– navettes urbaines : véhicules répondant à la définition des navettes urbaines (au sens de l’article R. 311-1 du code de la route) qui utilisent l’électricité comme source exclusive d’énergie ;
– cycles, avec ou sans pédalage assisté (au sens de l’article R. 311-1 du code de la route) ;
– rétrofit électrique de véhicules « légers » et « lourds » (véhicules de catégories M, N ou L au sens de l’article R. 311-1 du code de la route) : transformation de véhicules à motorisation thermique [ayant déjà fait l’objet d’une première immatriculation définitive] en véhicules [de la même catégorie] à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;

2° Transport fluvial :

– acquisition, achat ou location, pour une durée d’au moins 12 mois, de :
– navire fluvial de navigation intérieure pour le transport de passagers :
– dont les émissions directes (au tuyau d’échappement/à l’échappement) de CO2 sont nulles ; ou
– disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation ;
– navire fluvial de navigation intérieure pour le transport de marchandises (autres que des combustibles fossiles) :
– dont les émissions directes (au tuyau d’échappement/à l’échappement) de CO2 sont nulles ;
– dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 par tonne-kilomètre (gCO2/t.km), calculées (ou estimées dans le cas de navires neufs) au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (21) (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (22) ;

3° Transport maritime :

– acquisition, achat ou location, pour une durée d’au moins 12 mois, de navires de navigation maritime (haute mer et côtier) pour le transport de passagers ou de marchandises (autres que des combustibles fossiles), pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires :
– dont les émissions directes (au tuyau d’échappement) de CO2 sont nulles ; ou
– disposant d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port ; ou
– dont la valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale est inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 (au tuyau d’échappement) ou de carburants provenant de sources renouvelables ; ou
– exclusivement utilisé pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, et dont les émissions de CO2 (au tuyau d’échappement), calculées à l’aide de l’EEDI, sont inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (23) ;

4° Ferroviaire :

– acquisition, achat ou location, pour une durée d’au moins 12 mois, de matériel roulant ferroviaire dont les émissions de CO2 à l’échappement sont nulles lorsqu’il est exploité sur une voie équipée de l’infrastructure nécessaire, et qui utilise un moteur conventionnel lorsqu’une telle infrastructure n’est pas disponible (électrodiesel).

IV. – Projets d’investissement en faveur des mesures d’efficacité énergétique en dehors des bâtiments
1° Industrie :
a) Acquisition d’un nouvel équipement :

– acquisition d’un variateur de vitesse nouvellement installé sur un moteur électrique ;
– acquisition d’un matériel permettant le suivi des performances énergétiques des installations industrielles (production et consommation des utilités et consommations électriques) ;
– acquisition d’un matériel de mesure ou d’enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations, à l’exception des appareils de contrôle prévus par les articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de l’environnement ;
– acquisition de matériels permettant de réaliser des économies d’énergie par l’optimisation et la commande centralisée de la gestion d’un ensemble de dispositifs consommateurs d’énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande, ou système réparti par microprocesseurs ;

b) Récupération de chaleur fatale industrielle pour une valorisation thermique ou électrique :

– acquisition d’une installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
– acquisition d’échangeurs thermiques sur fluides liquides ou gazeux, hottes et autres dispositifs ;
– acquisition d’un système permettant le stockage de chaleur fatale tels que les accumulateurs de vapeur ou les ballons réservoirs d’eau chaude ;
– acquisition d’une chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé, dont les unités d’oxydation récupérative ;
– acquisition d’un système permettant la création de frigories à partir de calories perdues dans les procédés industriels, tels que les groupes froid à absorption ou adsorption ;
– acquisition de pompes à chaleur électriques en réhausse de température à partir de calories perdues dans les procédés industriels dont le coefficient de performance est supérieur à 3 et dont le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) du fluide frigorigène est inférieur à 150 ;
– acquisition d’un système pour la production d’électricité à partir de gaz fatals issus de sous-produits de procédés industriels ou de l’énergie fatale des fumées de fours, ou chaudières industriel(le)s de type ORC (Cycle Organique de Rankine) par exemple ;
– acquisition d’une installation de distribution, incluant les tuyauteries et équipements associés tels que pompes, sous-stations, etc., associés à l’installation de récupération de chaleur ;
– acquisition d’équipements permettant la valorisation de chaleur ou de combustible fatal sous forme thermique ;
– acquisition de déstratificateurs ou brasseurs d’air pour l’homogénéisation de la température de l’air d’un local industriel de grande hauteur chauffé par un système convectif et/ou radiatif ;
– acquisition d’un système de récupération de chaleur en amont d’une tour aéroréfrigérante, pour une utilisation sur site ;
– acquisition d’un système de récupération de chaleur sur compresseur d’air pour une valorisation sur site en chauffage de locaux, production d’eau chaude sanitaire ou dans un procédé industriel ;
– acquisition d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer un fluide caloporteur (e.g. de l’eau), sur site ;
– acquisition d’un traitement d’eau performant pour l’alimentation de chaudière(s) de production de vapeur d’une chaufferie dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 20 MW ;

c) Eclairage :

– acquisition de lanterneaux d’éclairage zénithal, avec costière, ponctuels ou continus avec pilotage automatique de l’éclairage électrique ;
– acquisition de conduits de lumière naturelle avec pilotage de l’éclairage électrique en fonction des apports de lumière naturelle ;
– acquisition d’un luminaire à modules LED, contrôlé par détection de présence et variateur en fonction de la lumière du jour, en remplacement d’un luminaire industriel équipé de lampes à décharge ;
– acquisition d’un système de variation de la puissance en éclairage extérieur ;
– investissements visant à améliorer la performance énergétique de l’éclairage public ;

d) Régulations des équipements :

– acquisition d’un système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone existant dépourvu de ce système, ou neuf, de puissance nominale inférieure ou égale à 3 MW ;
– acquisition d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante ;
– acquisition d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante ;
– acquisition d’un séquenceur électronique, avec ou sans optimisation d’énergie, assurant le pilotage des compresseurs d’une centrale de production d’air comprimé ;
– acquisition d’un système électronique de pilotage d’un moteur électrique neuf ou existant permettant de récupérer l’énergie de freinage d’une application industrielle de levage ou de centrifugation ;
– acquisition d’un système moto-régulé sur une installation fixe existante ou neuve de pompage, de ventilation, de production de froid par compression mécanique, ou de compression d’air de puissance nominale inférieure ou égale à 1 MW ;
– acquisition d’équipements d’efficacité énergétique pour les data centers ;
– acquisition de compteurs intelligents et d’équipements complémentaires (comme des afficheurs déportés), destinés à réduire la consommation d’énergie ;
– acquisition d’équipements permettant l’amélioration de la connaissance des flux énergétiques sur les réseaux (organe de pilotage à distance, instrumentation des réseaux de transport et de distribution) ;

e) Systèmes frigorifiques :

– acquisition d’un système de condensation frigorifique à haute efficacité sur une installation frigorifique ;
– acquisition ou intégration dans une installation de production de froid existante ou neuve d’un système de freecooling par eau de refroidissement, en substitution d’un groupe froid, permettant de refroidir un réseau hydraulique en utilisant l’air extérieur ;

f) Autres équipements :

– acquisition d’un compresseur d’air à vis, ou compresseur d’air centrifuge de puissance électrique nominale inférieure à 400 kW pour des applications nécessitant de l’air à basse pression (inférieur à 1.5 bar relatif) ;
– acquisition d’un sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération, issue de résistances électriques, ou bien récupérée sur un compresseur d’air, ou sur un procédé industriel ;
– acquisition d’une presse à injecter tout électrique ou d’une presse à injecter hybride (électrique et hydraulique) neuve, ou transformation d’une presse à injecter hydraulique existante en presse à injecter hybride par l’installation d’un kit d’hybridation ;
– acquisition d’un système de mesurage d’Indicateurs de performance énergétique (IPE) sur un ou plusieurs équipements, ou ensembles d’équipements constituant un usage énergétique ;

g) Amélioration du rendement énergétique d’appareils ou d’installations, l’investissement venant en complément d’une installation existante et en améliorant la performance énergétique :

– acquisition d’un système de régulation améliorant les performances énergétiques du procédé industriel ;
– acquisition d’un système permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de vapeur par la mise en place ou remise en état des purgeurs vapeur ;
– acquisition d’un système permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de vapeur par la mise en place de lignes de retours condensats en bâche alimentaire ;
– acquisition d’un système permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de nettoyage en place par le retour des solutions lessivielles à la NEP (nettoyage en place) centralisée, afin de ne plus fonctionner en solutions perdues ;
– acquisition d’un système de mise sous vide permettant de réduire la consommation d’énergie ;
– acquisition d’un ou plusieurs thermocompresseur(s) sur un évaporateur à multiples effets permettant de valoriser les buées issues du ou des premiers effets de l’évaporateur et de réduire la consommation de vapeur, substituée par la consommation d’énergie électrique ;
– acquisition d’effets supplémentaires sur les évaporateurs multiples effets existants pour parvenir à des évaporateurs performants à 6 ou 7 effets, ou plus ;
– acquisition d’un système de compression mécanique de vapeur (CMV) ou recompression mécanique de vapeur (RMV) permettant de valoriser les buées issues de l’évaporateur et de réduire la consommation de vapeur, substituée par la consommation d’énergie électrique ;
– acquisition de systèmes permettant de réaliser une opération de pré-concentration en amont d’un procédé de séchage thermique ;
– acquisition d’une installation de distribution incluant les tuyauteries et équipements associés tels que pompes, sous-stations, etc. associés à l’installation d’amélioration du rendement énergétique ;
– acquisition de tuyauteries eau chaude ou eau chaude surchauffée ou d’équipements de type échangeurs de chaleur pour la gestion d’un fluide eau chaude ou eau chaude surchauffée permettant de réduire les pertes thermiques et de valoriser une source EnR&R (énergies renouvelables et/ou de récupération), en remplacement du fluide vapeur ;

2° Agriculture :
a) Régulations des équipements :

– acquisition d’une régulation sur la ventilation des silos et des installations de stockage en vrac de céréales ;
– acquisition d’un système de variation électronique de vitesse (VEV) sur un moteur asynchrone existant ou neuf dépourvu de ce système, de puissance nominale inférieure ou égale à 3 MW ;
– acquisition d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante ;
– acquisition d’un système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante :

b) Chaleur (récupération de chaleur, chaudières, PAC) :

– acquisition d’un système complet de séchage par insufflation des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides (photovoltaïques et thermiques) ou d’une toiture solaire en panneaux solaires hybrides venant se coupler à un système d’insufflation d’air existant ;
– acquisition d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tank à lait afin de chauffer ou préchauffer un fluide caloporteur (e.g. de l’eau), sur site ;
– acquisition d’un récupérateur de chaleur dans une exploitation agricole laitière, au niveau du groupe frigorifique du tank à lait pour le chauffage de l’eau utilisée dans la laiterie ;
– acquisition d’une pompe à chaleur (PAC) électrique de type air/eau de coefficient de performance saisonnier (SCOP) supérieur à 3 ou d’une pompe à chaleur électrique eau/ eau, pour le chauffage de serres maraîchères et horticoles ;
– acquisition d’un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière existante destinée au chauffage de serres maraîchères et horticoles ;
– acquisition d’une chaudière électrique ou à biomasse à haute performance énergétique d’une puissance thermique nominale supérieure à 400 kW pour le chauffage de serres horticoles ou maraîchères ;
– acquisition d’un ou plusieurs échangeurs-récupérateurs de chaleur air/air dans un bâtiment chauffé d’élevage de volaille ;
– acquisition d’un réseau « basse température » d’au moins deux tubes de chauffage ou d’un second tube de chauffage en complément d’un premier existant, par rangée de culture ;

c) Equipements pour serres :

– acquisition d’un module d’intégration de température pour la gestion des cultures sur un ordinateur climatique neuf ou existant ;
– acquisition, au-dessus des cultures d’une serre chauffée d’un double écran thermique ou d’un second écran en complément d’un premier existant ;
– acquisition d’un écran thermique latéral au niveau des parois de serres chauffées ;
– acquisition d’une isolation latérale, au niveau des parois de serres chauffées, le cas échéant en remplacement des parois en plastique ou en verre ;
– acquisition d’un dispositif de stockage d’eau dans une serre bioclimatique (isolée thermiquement, pour capter l’énergie solaire durant la journée et la restituer durant la nuit) ;
– acquisition, en couverture de serres chauffées, d’un revêtement double paroi à faible transmission thermique ;
– acquisition d’un dispositif de stockage d’eau chaude de type « Open Buffer » pour le chauffage de serres maraîchères ;
– acquisition d’un dispositif de stockage d’eau chaude pour le chauffage de serres horticoles ;
– acquisition d’un déshumidificateur thermodynamique pour gérer l’hygrométrie dans les serres maraîchères ;
– acquisition d’un dispositif de déshumidification d’une serre avec de l’air extérieur par une boite de traitement d’air ou corridor et distribution de l’air sous les gouttières de culture ;

d) Autres équipements :

– acquisition d’un véhicule neuf équipé d’un système d’arrêt et redémarrage automatique du moteur lors de l’arrêt du véhicule de type « Stop & Start » ;
– acquisition d’un pré-refroidisseur de lait dans une exploitation agricole laitière existante, entre l’installation de traite et le tank à lait ;
– acquisition d’un laveur d’air à eau ou de brumisateurs, en bâtiments d’élevage ;

3° Tertiaire :
a) Régulation des équipements :

– acquisition de pommes de douche hydro-économes et/ou Acquisition de régulateurs de jets sur tout ou partie des points de puisage de type lavabo ou évier ;
– réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude, destiné à assurer une température uniforme dans tous les locaux ;
– acquisition de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaudière existante ;
– acquisition, sur un système de chauffage existant, d’un équipement ayant la fonction de programmation d’intermittence à heures fixes (thermostat programmable) ;
– acquisition d’un optimiseur de relance comprenant une fonction auto-adaptative sur un circuit de chauffage collectif à combustible existant ;
– acquisition d’un système de gestion technique du bâtiment pour un usage chauffage et, le cas échéant, eau chaude sanitaire, refroidissement/climatisation, éclairage et auxiliaires ;
– acquisition d’un système de déstratification d’air pour l’homogénéisation de la température de l’air d’un local de grande hauteur chauffé par un système convectif et/ou radiatif ;
– acquisition d’un système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un Data Center interne ou d’hébergement, neuf ou existant ;

b) Chaleur (récupération de chaleur, production de chaleur/froid) :

– acquisition d’une chaudière à haute performance énergétique pour un système de chauffage central à combustible ;
– acquisition d’un plancher chauffant hydraulique à basse température pour un système de chauffage central à combustible associé à un dispositif de régulation ;
– acquisition de radiateurs basse température pour un système de chauffage central ;
– acquisition d’un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière existante pour un système de chauffage collectif à combustible. ;
– acquisition d’un chauffe-eau solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
– acquisition d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau, de coefficient de performance saisonnier (SCOP) supérieur à 3 pour les PAC destinées à la production de chauffage ou au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire, ou de coefficient de performance annuel froid (SEER) supérieur à 3,3 pour les PAC destinées à la production de froid ;
– acquisition d’un chauffe-eau solaire individuel (CESI) ou d’un chauffe-eau solaire collectif à appoint centralisé (CESC) ou à appoint individualisé (CESCI) pour la production d’eau chaude sanitaire ;
– acquisition, sur un système de climatisation centralisé existant, d’un programmateur d’intermittence à heures fixes assurant une programmation journalière et hebdomadaire de la fourniture de froid selon les allures confort, réduit et arrêt ;
– raccordement d’un bâtiment tertiaire existant à un réseau de chaleur ;
– Acquisition d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer un fluide caloporteur (e.g. de l’eau), sur site, pour le chauffage du bâtiment, la production d’eau chaude sanitaire ou un besoin en procédé ;
– acquisition d’un système de récupération instantanée de la chaleur sur les eaux grises pour la production d’eau chaude sanitaire ou le préchauffage des eaux de bassin de piscine ;
– acquisition d’une chaudière biomasse pour un système de chauffage central collectif ;
– géothermie de surface (pompes à chaleur géothermiques) ;
– installations de production de rafraichissement par géocooling, avec un coefficient de performance annuel froid d’au moins 20 pour du rafraichissement sur sondes et d’au moins 14 pour du rafraichissement sur nappes ;
– climatisation marine ou See Water Air Conditionning ;
– thermofrigopompes géothermiques pour des besoins simultanés de chaud et de froid, avec un coefficient de performance en production simultanée supérieur à 7.

V. – Projets d’investissement en faveur des projets améliorant l’efficacité énergétique dans les bâtiments
1° Projets généraux :

– dispositif d’ombrage extérieurs (stores de fenêtres, auvents, surplombs horizontaux, lames verticales, lames verticales et horizontales) ;
– remplacement de fenêtres à simple vitrage par des fenêtres à double ou triple vitrage, avec amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement ;
– toitures et murs (façades) végétalisés d’un bâtiment chauffé ou refroidi par un système actif ;
– rénovation énergétique complète du bâtiment sur la base d’un audit énergétique, avec amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire d’au moins 20 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement ;
– automatisation et contrôle des bâtiments ;
– chauffe-eau thermodynamique électrique ;
– compteurs intelligents pour l’électricité et le gaz ;
– installation et exploitation de pompes à chaleur électriques pour le chauffage des locaux ;
– modernisation de technologies d’éclairage (ex : remplacement de l’éclairage par des LED) ;
– modernisation et remplacement du système de ventilation ;
– remplacement de pompes de circulation par des pompes de circulation électriques ;
– remplacement d’une chaudière par une pompe à chaleur électrique ;
– régulateurs thermiques ;
– autres gestes d’isolation non couverts dans la liste ci-dessus, avec amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesurée en énergie primaire d’au moins 10 % par rapport à la situation antérieure à l’investissement dans le cas du remplacement ou de l’installation d’un seul système technique de bâtiment ou d’un seul élément de l’enveloppe du bâtiment ;

2° Industrie :
a) Isolation des bâtiments :

– acquisition d’un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) par l’intérieur ou par l’extérieur de bâtiments industriels de surface totale inférieure ou égale à 10 000 m2 ;
– isolation thermique de bâtiments industriels en plancher de combles, en rampant de toiture ou en toiture terrasse ;
– acquisition de matelas pour l’isolation de points singuliers d’un réseau isolé de fluide caloporteur ;
– isolation thermique performante sur les surfaces planes ou cylindriques d’une installation industrielle fixe utilisant un fluide (production, transfert, stockage ou utilisation d’un fluide) à des températures comprises entre – 80 °C et 0 °C, ou supérieures à 40 °C ;
– système de chauffage radiant permettant la réduction de consommation d’énergies fossiles ;

3° Tertiaire :
a) Isolation des bâtiments tertiaires :

– acquisition d’une isolation thermique en plancher de combles perdus ou en rampant de toiture ;
– acquisition d’un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur murs par l’intérieur ou par l’extérieur ;
– acquisition d’un doublage isolant sur/sous plancher bas situé sur un sous-sol non chauffé, sur un vide sanitaire ou sur un passage ouvert ;
– acquisition d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d’une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux ou mise en place d’une double fenêtre sur une fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. L’opération inclut le remplacement du dormant existant, sauf dans le cas de l’installation d’une double fenêtre ;
– acquisition d’une isolation thermique en comble perdu, en rampant de toiture ou en toiture terrasse ;
– acquisition d’un doublage extérieur isolant en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
– acquisition d’un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon ;
– acquisition d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires ;
– acquisition de protections de baie(s) fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire (DOM uniquement) ;
– acquisition d’une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique à air circulant dans deux lames consécutives formées par un triple vitrage ;
– acquisition d’un revêtement réflectif en toiture pour la réduction des apports solaires ;
– acquisition d’une façade rideau ou semi-rideau avec vitrage isolant, pour le remplacement d’une façade rideau ou semi-rideau équipée de simple vitrage avant travaux. Les baies fixes comme ouvrantes sont permises ;
– acquisition d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé) ;
– acquisition de housses pour l’isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif ;

b) Ventilation :

– ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé ;
– ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé ;
– ventilo-convecteurs haute performance ;
– acquisition d’une ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé ;
– acquisition d’une ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé.

VI. – Projets d’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de l’hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement
Les équipements rattachés aux activités suivantes (pour les différentes catégories mentionnées) sont éligibles :
1° Production d’énergie :

– production d’électricité renouvelable ;
– production d’hydrogène renouvelable par électrolyse de l’eau ;
– production de chaleur ou de froid à partir de sources renouvelables ou de récupération ;
– production combinée de chaleur et d’électricité à partir de sources non fossiles (ex : biogaz) : cogénération (Combined Heat and Power) ou cogénération électricité et chaleur/froid (Combined Cooling, Heat and Power) à haut rendement (tel que défini à l’annexe II de la directive 2012/27/UE) et émettant moins de 250 gCO2/kWh-électrique. Si du biogaz ou de la biomasse sont utilisés, ils respectent les critères de durabilité (issus de sources durables) au sens de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et permettent une réduction de 70 % des émissions de GES en analyse de cycle de vie ;
– production de chaud/froid, ou d’électricité et de chaud/froid (cogénération) à partir de déchets non recyclables non dangereux émettant moins de 270 gCO2éq fossile/kWh d’énergie totale ;
– fabrication de biogaz (tous usages), fabrication de biocarburants à usage des transports, ainsi que de bioliquides (tous usages) si :
– la biomasse agricole utilisée respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001 ;
– la biomasse forestière utilisée respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive ;
– les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ne sont pas utilisées ;
– les émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi qu’à la fabrication de bioliquides sont réduites d’au moins 65 % par rapport aux combustibles fossiles de référence (cf. méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES de l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 ;
– Récupération de gaz de décharge ou de gaz de houille pour la production d’électricité et/ou de chaleur ;

2° Stockage d’énergie :

– stockage de l’énergie électrique connecté à une installation de production d’énergie renouvelable existante (24) ;
– stockage d’hydrogène renouvelable, relié à une installation de production d’hydrogène renouvelable ;
– stockage thermique directement relié à une installation de production d’énergie renouvelable (25) ;
– stockage de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de combustibles ou de carburants issus de la biomasse (26). Le biogaz ou la biomasse stockés respectent les critères de durabilité (issus de sources durables) au sens de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001.

VII. – Projets d’investissement en faveur de la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets (SaFN)

– protection ou la restauration de la biodiversité ou des écosystèmes afin de contribuer à assurer le bon état d’écosystèmes ou de protéger des écosystèmes déjà en bon état ;
– mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets ;
– gestion à la source des eaux pluviales (noues végétalisées, jardins de pluie ou bassins d’infiltration) ;
– gestion durable/ préservation du littoral (lagons, protection des traits de côte, restauration de plages ou de dunes, restauration de récifs coralliens et de fonds côtiers …) ;
– préservation/ restauration/ création de zones humides ;
– restauration hydromorphologique des cours d’eau (27) (reméandrement) ;
– végétalisation (, façades végétalisées, toits verts intensifs ou extensifs) ;
– désimperméabilisation des sols (création de jardins ou de potagers, forêts urbaines, ouverture de cours d’eau enfouis) ;
– végétalisation du territoire du bassin versant par des techniques et infrastructures d’hydraulique douce (haies brise-crue, renaturalisation de rivières).

VIII. – Projets d’investissement en faveur des réseaux de chaleur efficaces
1° Projets généraux :

– construction, extension ou modernisation de réseaux de chauffage urbains efficaces sur le plan énergétique, utilisant :
– au moins 50 % d’énergie renouvelable ou de chaleur résiduelle (fatale) ; ou
– 75 % de chaleur issue de cogénération à haut rendement (28) ; ou
– 50 % d’une combinaison de cette énergie (renouvelable ou de chaleur résiduelle) et de cette chaleur issue de cogénération à haut rendement (29) ;
– raccordement à un tel réseau de chaleur ;

2° Réseaux de chaleur :

– réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur par le remplacement de la totalité des éléments constitutifs du primaire du poste de livraison ;
– passage d’une utilisation du réseau de chaleur en haute pression (eau surchauffée), ou d’une partie d’un réseau de chaleur haute pression, à une utilisation du réseau de chaleur en basse pression et basse température (eau chaude inférieure à 120 °C) ;
– acquisition d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur ;
– acquisition de systèmes isolants (matelas, boîte, calorifuge) pour l’isolation de points singuliers sur les réseaux de chaleur et leurs sous-stations ;
– acquisition d’un système de récupération de chaleur fatale valorisée vers un réseau de chaleur ou vers un site tiers.

IX. – Projets d’investissement en faveur d’une utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire
1° Gestion de l’eau :

– installations d’équipements/technologies permettant d’améliorer l’empreinte eau par exemple : technologies efficientes de réutilisation des eaux usées traitées, procédés de fabrication moins consommateurs d’eau comme des systèmes de recyclage de l’eau, circuits fermés pour réseau de refroidissement, lavage etc ;

2° Gestion des déchets :

– installations ou centres de tri, à l’exception du tri visant à la préparation de Combustibles solides de récupération (CSR) à des fins de valorisation énergétique ;
– installations de valorisation des matériaux pour les déchets recyclables collectés séparément ;
– installations traitant des matériaux pré-triés en vue de leur recyclage, avec démonstration de la réduction nette des émissions de GES pour les processus à forte intensité énergétique (par exemple, certains types de recyclage chimique) ;
– installations de traitement biologique et de valorisation des biodéchets collectés séparément.

X. – Aides aux études et aux services de conseil sur des questions liées à la protection de l’environnement et à l’énergie (article 49 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité)

– études ou services de conseil, directement liés aux investissements admissibles au titre d’une des catégories ci-dessus ou au titre du critère dérogatoire mentionné à l’article 4 de l’arrêté.


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Annexe



ANNEXE II
LISTE DES ACTIVITÉS ÉLIGIBLES AU TITRE DE L’ARTICLE 5

Sont éligibles les activités qui consistent en la production, la distribution et l’installation des technologies suivantes :
1° Energie :

– technologies solaires (photovoltaïque et solaire thermique).

Pour la production de panneaux solaires, sont éligibles :
a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiée aux usages photovoltaïques, de lingots de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ;
b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements mentionnés au a, [notamment les feuilles de fond (« backsheets »), dont le tedlar®, les encapsulants, dont l’éthylène-acétate de vinyle (« Ethylene Vinyl Acetate » – EVA) et les polyoléfines (« PolyOlefin Encapsulant » – POE), le verre solaire, les lingots, les structures porteuses, les plaquettes de silicium à qualité panneaux photovoltaïques] ;
c) L’extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c.
Pour la production des autres équipements associés spécifiquement au solaire photovoltaïque :
a) La fabrication des onduleurs et micro-onduleurs pour usages photovoltaïques ;
b) La fabrication des structures dédiées sur lesquelles sont fixés les panneaux solaires : trackers photovoltaïques ou structure fixes, notamment dédiés aux fixations en toiture ;
c) La fabrication des câbles solaires : câbles électriques insérés entre les modules photovoltaïques et onduleurs avec des connectiques spécifiques DC (dites « solaires ») ;
d) Les transformateurs permettant de connecter un champ photovoltaïque au réseau de distribution.

– technologies éoliennes (onshore et offshore) :
– la fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous-stations électriques, de câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne et son intégration sur fondation ;
– la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements mentionnés au a, [notamment les mâts, les pales, les nacelles, les fondations posées ou flottantes, les sous-stations électriques, les câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens, les blocs d’acier ou les structures en béton pour les fondations flottantes, les systèmes d’ancrages pour les fondations flottantes, les sous-composants flotteurs, les couronnes d’orientation, les pièces forgées ou de fonderies pour le grand composant de la turbine, les aimants permanents, les tronçons de mâts, les génératrices de nacelle, le hub de nacelle, le système électrique de nacelle dit “backend”, les matériaux pour pales recyclables et les matériaux composites produits à partir de pales recyclées] ;
– l’extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
– la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
– technologies de l’hydroélectricité ;
– technologies d’énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes, par exemple marémotrices ou houlomotrices ;
– technologies de l’énergie nucléaire de fission, incluant les réacteurs nucléaires de fission, les piles thermoélectriques utilisant la radioactivité comme source de chaleur, et tous leurs éléments constitutifs, notamment ceux de la liste suivante, ainsi que la fabrication des composants conçus et utilisés principalement comme intrants de la production de ceux-ci :
– chaudières nucléaires ;
– procédés nucléaires dont celui du contrôle-commande, des systèmes électriques et de l’évacuation de l’énergie ;
– instrumentations nucléaires ;
– techniques de Génie civil et supportage nucléaire ;
– outils de logistique, transports, manutention de matière nucléaire et la radioprotection associée ;
– aéroréfrigérants et traitement des effluents liquides et de gaz ;
– groupes turbo-alternateur ;
– piscines d’entreposage ;
– techniques d’assainissement et de démantèlement ;
– technologies du cycle du combustible nucléaire, incluant notamment les éléments de la liste suivante, ainsi que la fabrication des composants conçus et utilisés principalement comme intrants de la production de ceux-ci :
– technologies de concentration, purification, conversion et enrichissement de l’uranium ;
– technologies de fabrication de combustible ;
– technologies de traitement et recyclage ;
– systèmes de mesure nucléaire ;
– colis de transport, entreposage et stockage final de matières ou déchets nucléaires ;
– technologies nucléaires non couvertes par les catégories précédentes ;
– technologies de stockage de l’énergie, par exemple par station de transfert d’énergie par pompage pour l’énergie hydroélectrique, ou par sels fondus pour le stockage de la chaleur ;
– technologies de pompes à chaleur ;
– la fabrication de pompes à chaleur ou chauffe-eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ;
– la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements mentionnés au a, [à savoir les compresseurs, les systèmes électroniques et de régulation, les échangeurs thermiques et hydrauliques dont les évaporateurs les condenseurs et les ventilateurs, les échangeurs souterrains, les sondes géothermiques, les composants de distribution hydraulique, les circuits et composants frigorigènes et les structures mécaniques et d’habillage] ;
– l’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
– la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;
– technologies géothermiques, y compris les de machines de forage et les pompes à chaleur géothermiques ;
– technologies de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone (30) (électrolyseurs, piles à combustible, stockage) ;
– technologies durables de biogaz (31) ;

2° Réseaux électriques :

– technologies d’efficacité énergétique liées aux systèmes énergétiques, y compris les services et solutions d’effacement de consommation ;
– technologies de réseaux électriques ;
– développement, fabrication, installation et maintenance ou entretien de produits, d’équipements ou de systèmes électriques dans les systèmes de transmission et de distribution d’électricité à haute, moyenne et basse tension, ou de logiciels visant à réduire de manière substantielle les émissions de GES grâce à l’électrification, l’efficacité énergétique, ou contribuant à l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique (32). L’activité économique dans cette catégorie ne comprend pas les équipements de production de chaleur et d’électricité, et les appareils électriques ;

3° Industrie et transports :

– technologies de batterie (incluant composants et matériaux critiques) :
– la fabrication des cellules et modules de batteries [conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide] ;
– la fabrication des composants de batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs de la production des équipements mentionnés au a, [à savoir les matériaux actifs de cathode et leurs précurseurs, la cathode, les matériaux d’anode, dont le graphite artificiel, et leurs précurseurs, l’anode, les sels d’électrolyte, l’électrolyte, les liants polymères et leurs précurseurs, les nanotubes de carbone, le zincate de calcium, les poudres nanométriques de silicium, les feuillards de cuivre et d’aluminium, les séparateurs et collecteurs destinés aux batteries] ;
– l’extraction, le raffinage, la production et la transformation de graphite, de matériaux actifs d’électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;
– la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c, [et sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes] ;
– technologies de capture, de transport, et de stockage du CO2, technologies d’utilisation de CO2 biogénique ;
– technologies de biocarburants où :
– la biomasse agricole utilisée respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001 ;
– la biomasse forestière utilisée respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de cette directive ;
– les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale ne sont pas utilisées ;
– les émissions de gaz à effet de serre dues à la fabrication de biogaz et de biocarburants à usage des transports ainsi qu’à la fabrication de bioliquides sont réduites d’au moins 65 % par rapport aux combustibles fossiles de référence (cf. méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES de l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 ;
– technologies de carburants renouvelables d’origine non biologique i.e. de carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse, avec réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants d’au moins 70 % (33) ;
– technologies de propulsion éolienne et électrique pour les transports, y compris vélos et voitures électriques ;
– technologies de fabrication de vélos ;
– technologies de fabrication d’infrastructures de recharge pour la mobilité électrique ;
– technologies de récupération et de conversion de chaleur fatale en électricité, par exemple pour les navires, fondées sur la technologie du Cycle organique de Rankine (ORC) technologies d’électronique de puissance associées à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des transports ou de l’industrie ;

4° Economie circulaire et gestion des déchets :

– activités de tri de déchets collectés séparément ;
– activités de recyclage et de valorisation matière ;
– activités de traitement et valorisation de déchets dangereux ;
– activités de réparation et reconditionnement ;
– activités de compostage ;
– activités liées à l’économie de la fonctionnalité basées sur un modèle économique privilégiant l’usage d’un bien ou d’un produit plutôt que la vente de ce même bien ou produit, dans une logique de sobriété, et reposant par exemple sur un contrat de performance environnementale ou sur la location, si celle-ci permet de réduire l’impact environnemental du produit en intégrant des services de définition du besoin, de maintenance, de gestion de la fin de vie du produit ou encore si elle permet un usage partagé du bien entre plusieurs usagers ;

5° Autres activités :

– activités de traitement des eaux usées et de valorisation des boues de station d’épuration ;
– biotechnologies pour le climat et l’énergie ;
– activités de dépollution ;
– technologies destinées à l’électrification des engins de chantier.

(1) L’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone sont définis par le code de l’énergie Livre VIII, article L811-1, le seuil mentionné étant précisé dans l’arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d’émissions de gaz à effet de serre et la méthodologie pour qualifier l’hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone – Légifrance (legifrance.gouv.fr).
(2) Cf. définition ci-dessus.
(3) Cf. définition ci-dessus.
(4) Cf. définition ci-dessus.
(5) Cf. définition ci-dessus.
(6) L’évaluation du choix des essences peut notamment être faite à l’aide de l’outil en ligne : Accueil | ClimEssences
(7) L’évaluation du choix des essences peut notamment être faite à l’aide de l’outil en ligne : Accueil | ClimEssences
(8) Plantation d’essence(s) secondaire(s) en complément d’une essence principale et/ou au maintien d’éléments écologiques préexistants, arborés ou non arborés, y compris et comprenant des recrus naturels, sur une surface d’un seul tenant constituée d’un ou plusieurs îlot(s) contenant une surface travaillée en opération.
(9) Ce contrefactuel doit offrir un niveau de production et une durée de vie comparables, et respecter les normes de l’Union européenne.
(10) Par exemple acquis en remplacement d’un chauffage à combustible fossile : chauffage infrarouge électrique, à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction.
(11) Par exemple acquise en remplacement d’une chaudière à combustion fossile.
(12) Par exemple acquis en remplacement d’un four à combustion fossile.
(13) Par exemple en substitution d’un système de séparation par voies thermiques.
(14) Par exemple en remplacement i) d’un chariot élévateur doté d’un moteur à combustion interne.
(15) Par exemple en remplacement d’un système de transmission par adhérence (par poulie et courroie plate, trapézoïdale ou striée) existant ?
(16) Par exemple, en remplacement d’un système d’irrigation de surface.
(17) Ces techniques d’entreposage par abaissement du taux d’oxygène (Ultra Low Oxygen — ULO), par entreposage dynamique (Dynamic Controlled Atmosphere — DCA) ou en utilisant du 1-méthylcyclopropène (1-MCP).
(18) Par exemple, en remplacement d’un tracteur utilisant des énergies fossiles.
(19) Par exemple, en remplacement d’une moissonneuses batteuses utilisant des énergies fossiles.
(20) Cf. définition ci-dessus.
(21) L’indicateur opérationnel du rendement énergétique du navire se définit comme le rapport de la masse de CO2 émise par unité de transport effectué. Il s’agit d’une valeur représentative de l’efficacité énergétique de l’exploitation du navire au cours d’une période cohérente représentant le service commercial global du navire. Pour des orientations sur la manière de calculer cet indicateur, voir le document MEPC.1/Circ. 684 de l’OMI.
(22) i.e. le sous-groupe de véhicules (longue distance) 5 LH, et conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242.
(23) i.e. le sous-groupe de véhicules (longue distance) 5 LH, et conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242.
(24) Le composant « stockage » doit absorber au moins 75 % de son énergie à partir de l’installation de production d’énergie renouvelable directement connectée (sur une base annuelle).
(25) Avec les mêmes règles sur le composant « stockage » que ci-dessus.
(26) Au moins 75 % de la teneur en combustibles du composant « stockage » provient directement d’installations de production de biocarburants, de bioliquides, de biogaz (y compris de biométhane) et de carburants à partir de biomasse, sur une base annuelle.
(27) En prenant comme référence, si disponible, les projections climatiques des précipitations régionalisées à horizon 2050.
(28) Tel que défini à l’annexe II de la directive 2012/27/UE.
(29) Tel que défini à l’annexe II de la directive 2012/27/UE.
(30) L’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone sont définis par le code de l’énergie Livre VIII, article L. 811-1, le seuil mentionné étant précisé dans l’Arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d’émissions de gaz à effet de serre et la méthodologie pour qualifier l’hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone – Légifrance (legifrance.gouv.fr).
(31) i.e. respectant les critères de durabilité (issus de sources durables) au sens de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et permettent une réduction de 70 % des émissions de GES en analyse de cycle de vie.
(32) Par exemple en permettant d’interconnecter ou d’augmenter la capacité du réseau, d’accroître l’automatisation, la flexibilité et la stabilité du réseau, de gérer la réponse à la demande.
(33) Paragraphe 1. De l’article 29 bis de la directive 2018/2001 (dite « REDII ») actualisée en 2023. La méthode d’évaluation des réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants renouvelables d’origine non biologique est détaillée dans la directive 2023/2413 sur la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par la Commission, section « Règles de calcul dans le secteur des transports et en ce qui concerne les carburants renouvelables d’origine non biologique, indépendamment de leur utilisation finale », et dans les actes délégués associés.


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