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En matière de compétence du juge français sur les atteintes aux droits par des spots publicitaires étrangers diffusés en ligne, indépendamment de la langue des séquences audiovisuelles en ligne ou du public concerné, le juge français est désormais compétent dès lors que leur consultation est possible à partir du territoire français. En d’autres termes, la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français est suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises même à défaut de rattachement suffisant, substantiel et significatif entre l’acte dommageable et le marché national.
Une association revendiquant des droits d’auteur sur un spectacle mettant en scène des personnages géants déambulant, selon une chorégraphie particulière, dans les rues d’une ville, a poursuivi la société Coca Cola au titre d’un spot publicitaire diffusé au Mexique, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Finlande … et accessible à partir de Google, Youtube et Dailymotion.
Les juges du fond avaient décliné leur compétence aux motifs que lesdites vidéos n’étaient pas à destination du public français, soit parce qu’elles étaient destinées à des publics étrangers soit à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d’information.
Au visa de l’article 46 du code de procédure civile et en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. La seule accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte portée aux droits d’auteur revendiqués.
Quelles que soient les modalités de diffusion d’une contrefaçon en ligne (sonorisation de site internet, mise à disposition de musique, réseaux sociaux …), les règles de procédure applicables sont les mêmes. L’article 5 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, pose le principe qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Selon les arrêts du 3 octobre 2013 (affaire Pinckney c./KDG Mediatech AG) et du 25 octobre 2011 (affaire Martinez), la CJUE a rappelé qu’en matière d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits. En conséquence, dès lors que les pages électroniques litigieuses sont accessibles depuis la France, le dommage survenant du fait de la violation des droits d’auteur a bien lieu en France. Sur le volet du préjudice, la juridiction n’est toutefois compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire français.
Ce principe est applicable même si le public visé par les services en ligne n’est pas le public français. En effet, le droit européen a entendu ouvrir à la victime de violation de droits d’auteur la saisine de la juridiction du lieu où le dommage s’est produit afin de faciliter son accès au juge et de lui permettre l’indemnisation de son dommage causé sur ledit territoire.
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