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L’arbitrage du bâtonnier s’applique entre Avocats, y compris en matière de contrefaçon de marque.
En effet, cette compétence est fondée dès lors que l’entier litige oppose des avocats ou sociétés d’avocats à l’occasion de leur exercice professionnel. Les articles 179-1 et 179-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoient les modalités de saisine du bâtonnier et de désignation du bâtonnier d’un barreau tiers lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents. L’arbitrage du bâtonnier prévu par ces textes est une forme imposée par la loi pour régler les différends entre avocats. Il prime, de ce fait, sur la compétence du tribunal judiciaire, fût-elle dérogatoire aux principes généraux s’agissant des litiges en matière de marques. Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…). En vertu de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article 21 III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau. Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties (…). |
Résumé de l’affaire :
Contexte ProfessionnelMme [M] [K] est avocate au barreau de Paris et a fondé le 3 janvier 2022 une société d’exercice libéral nommée Olea. Elle détient également deux marques françaises, “Olea” n° 4904331 et n° 4904347, déposées le 12 octobre 2022 pour des services juridiques. Conflit avec M. [J] [S]M. [J] [S], avocat au barreau d’Annecy, a immatriculé une société “Olea Avocats” le 1er avril 2022. En raison de cette dénomination, la société Olea a mis en demeure M. [S] de cesser son utilisation, ce qui a conduit à des échanges officiels entre les parties. Changements de DénominationLa société Olea Avocats a modifié sa dénomination sociale en “Alfihar Avocats” le 9 juin 2023, puis en “Alfihar Avocat” le 11 août 2023, en réponse à la mise en demeure de la société Olea. Procédure JudiciaireLe 7 juillet 2023, Mme [K] et la société Olea ont assigné la société Alfihar Avocat pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. L’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, qui a reçu des conclusions de la société Alfihar Avocat le 6 mars 2024. Demandes de la Société Alfihar AvocatDans ses conclusions, la société Alfihar Avocat a demandé au juge de se déclarer incompétent au profit du Bâtonnier de l’ordre des avocats ou, subsidiairement, au profit du tribunal judiciaire de Lyon. Elle a également sollicité l’annulation de l’assignation du 7 juillet 2023 pour vice de forme. Réponses de la Société Olea et de Mme [K]La société Olea et Mme [K] ont contesté les demandes de la société Alfihar Avocat, arguant que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour statuer sur l’affaire et que les exceptions soulevées par la défenderesse étaient irrecevables. Motivations du JugeLe juge a conclu que le litige relevait de la compétence exclusive du bâtonnier, car il s’agissait d’un différend entre avocats dans le cadre de leur exercice professionnel. Il a donc renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Décisions du JugeLe juge a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de Mme [K] et de la société Olea, les renvoyant à mieux se pourvoir. Il a également condamné Mme [K] et la société Olea aux dépens et à payer 1500 euros à la société Alfihar Avocat. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître Tassi, vestiaire L84
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Gestin-Vilion, vestiaire B869
Le
Par LRAR aux parties
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/10561 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CB4
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. OLEA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maitre Claudia GESTIN-VILION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B869
DEFENDERESSE
Société ALFIHAR AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0084 et Maitre Julie CURTO , avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.
Décision du 06 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/10561 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CB4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience sur incident du 20 juin 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Mme [M] [K] exerce la profession d’avocate au barreau de Paris. Elle a fondé le 3 janvier 2022 une société d’exercice libéral dénommée Olea, laquelle détient le nom de domaine .
Mme [K] est titulaire des marques françaises :- verbale “Olea” n° 4904331, déposée le 12 octobre 2022 pour divers services juridiques en classes 41 et 45
– semi-figurative française “Olea” n°4904347, déposée le 12 octobre 2022 pour les mêmes services en classes 41 et 45 :
M. [J] [S] exerce la profession d’avocat au barreau d’Annecy. Il a fait procéder le 1er avril 2022 à l’immatriculation d’une société “Olea Avocats” au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Annecy.
Estimant que cette dénomination a porté atteinte à ses droits, la société Olea a mis en demeure M. [S] d’en cesser l’usage, par lettre recommandée du 22 décembre 2022, suivie d’échanges officiels entre les parties.
La société Olea Avocats a modifié sa dénomination sociale le 9 juin 2023 en “Alfihar Avocats”, puis le 11 août 2023 en “Alfihar Avocat”.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Mme [K] et la société Olea ont fait assigner la société Alfihar Avocat à l’audience d’orientation du 14 décembre 2023 de ce tribunal, à titre principal, en contrefaçon de marque et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire au terme de cette audience et, par conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société Alfihar Avocat a saisi ce juge d’un incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 juin 2024 après échanges de conclusions entre les parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Alfihar Avocat demande au juge de la mise en état de :- à titre principal se déclarer incompétent au profit du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, s’agissant d’un litige entre avocats, aux fins de désignation d’un bâtonnier tiers ensuite
– à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon en considération de son siège social
– à titre plus subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon, situé dans un ressort limitrophe de celui de son exercice
– dans ces hypothèses
> renvoyer la société Olea et Mme [K] à mieux se pourvoir
> condamner solidairement la société Olea et Mme [K] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de son avocat
– avant toute défense au fond
> prononcer l’annulation de l’assignation du 7 juillet 2023 ou, subsidiairement juger l’ensemble des demandes de la société Olea et Mme [K] irrecevables pour défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris
> condamner solidairement la société Olea et Mme [K] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de son avocat
– plus subsidiairement, renvoyer les parties à la mise en état pour conclure au fond et rejeter les demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, la société Alfihar Avocat fait valoir que :- le litige relève de la compétence exclusive du bâtonnier dans la mesure où il s’agit d’un litige entre avocats survenu à l’occasion de leur exercice professionnel
– cette exception, qui n’est, selon elle, pas une fin de non-recevoir, prévaut sur la compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires en matière de marques
– à titre subsidiaire, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon, en raison de sa qualité de défenderesse et de l’adresse de son siège social dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry
– à titre plus subsidiaire, son droit à être entendue par un tribunal impartial exclut le tribunal judiciaire de Paris, lieu d’exercice des demanderesses et elle sollicite la désignation du tribunal judiciaire de Lyon, limitrophe à celui dans le ressort duquel elle exerce son activité
– dans l’hypothèse où le juge de la mise en état retiendrait la compétence du tribunal, avant toute défense au fond, l’assignation délivrée le 7 juillet 2023 doit être annulée faute de la désigner par son exacte dénomination sociale
– plus subsidiairement, si par extraordinaire, le juge de la mise en état devait suivre les demanderesses dans la requalification de l’exception d’incompétence matérielle en fin de non-recevoir, il conclura au défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal et à l’irrecevabilité des demandes formées devant lui par les demanderesses, ce juge étant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 la société Olea et Mme [K] demandent au juge de la mise en état de :- débouter la société Alfihar Avocat de la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris au profit du bâtonnier
– déclarer irrecevable l’exception tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ou, subsidiairement, rejeter cette exception
– rejeter la demande de dépaysement de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Lyon
– déclarer irrecevable l’exception tirée de la nullité de l’assignation pour vice de forme ou, subsidiairement la rejeter
– débouter la société Alfihar Avocat de ses demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société Alfihar Avocat à lui payer 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Olea et Mme [K] opposent que :- le défaut de pouvoir du tribunal judiciaire invoqué par la défenderesse au principal constitue une fin de non-recevoir, non une exception d’incompétence
– les textes instituant une compétence exclusive de certains tribunaux judiciaires pour statuer sur une demande de contrefaçon de marque excluent l’arbitrage du bâtonnier en cette matière, outre que cette procédure n’instaure pas une conciliation préalable obligatoire, le refus de la société Alfihar Avocat d’entendre ses demandes imposant une procédure judiciaire
– l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et l’exception de nullité de l’assignation sont irrecevables faute d’avoir été présentées avant la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du même tribunal
– la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris est fondée compte tenu que l’action, fondée sur une contrefaçon, relève de la matière délictuelle et que le dommage est subi par elle dans le ressort de ce tribunal
– la demande de dépaysement au profit du tribunal judiciaire de Lyon est formée dans un but manifestement dilatoire, l’impartialité de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris ne pouvant être affectée par la circonstance qu’elle exerce son activité exclusivement en droit social et droit de la sécurité sociale
– l’assignation délivrée le 7 juillet 2023 fait mention de la dénomination sociale et du nom commercial de la défenderesse valides au jour de sa signification, outre que la défenderesse au principal ne démontre pas qu’une éventuelle erreur serait de nature à lui causer un grief.
1. – Sur le moyen tiré de la compétence exclusive du bâtonnier
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…).
En vertu de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 21 III de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le bâtonnier prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau.Tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties (…).
Les articles 179-1 et 179-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoient les modalités de saisine du bâtonnier et de désignation du bâtonnier d’un barreau tiers lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents.
L’arbitrage du bâtonnier prévu par ces textes est une forme imposée par la loi pour régler les différends entre avocats. Il prime, de ce fait, sur la compétence du tribunal judiciaire, fût-elle dérogatoire aux principes généraux s’agissant des litiges en matière de marques.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Mme [K] a déposé les marques françaises verbale “Olea” n°4904331 et semi-figurative “Olea” n°4904347 pour l’exercice de sa profession d’avocat. La société d’exercice libéral dénommée Olea qu’elle a fondée a également pour objet l’exercice de cette profession (sa pièce n°3).
Il en va de même de l’immatriculation le 1er avril 2022 de la société “Olea Avocats”, dont la dénomination sociale a ensuite été modifiée en “Alfihar Avocat” (pièces en demande n°11, 12, 39 et pièce Alfihar Avocat n°4).
Il en résulte que l’entier litige oppose des avocats ou sociétés d’avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
Le litige relève, de ce fait, de la procédure d’arbitrage devant le bâtonnier non de la compétence du tribunal judiciaire. Mme [K] et la société Olea seront, en conséquence, invitées à mieux se pourvoir dans les termes du dispositif.
2 – Sur les demandes accessoires
2.1 – S’agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 790 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Mme [K] et la société Olea, parties perdantes à l’instance d’incident, seront condamnées aux dépens.
Elles seront, également, condamnées à payer 1500 euros à la société Alfihar Avocat à ce titre, avec distraction au profit de l’avocat de cette dernière.
2.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L’exécution provisoire ne peut donc pas être écartée.
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes de Mme [M] [K] et la société Olea ;
Renvoie Mme [M] [K] et la société Olea à mieux se pourvoir ;
Condamne in solidum Mme [M] [K] et la société Olea aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [M] [K] et la société Olea à payer 1500 euros à la société Alfihar Avocat en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 novembre 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet