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Examen du recoursLa Cour de cassation a procédé à l’examen de la recevabilité du recours ainsi que des pièces de procédure associées. Constatation de la CourLa Cour a constaté qu’il n’existait aucun moyen permettant l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 51398
GM
6 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [S] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 28 février 2024, qui, pour abus de confiance, escroquerie, blanchiment, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de gérer et une confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.